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2405205 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Challenge to Employment Agency Sanctions

Numéro de cause 2405205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a warning and subsequent one-month registration removal, along with benefit cessation, issued by the employment agency for allegedly refusing job search assistance, which the claimant contested as a manifest error of assessment asserting no refusal occurred. The court formally acknowledged the withdrawal of the entire claim by the petitioner, rendering a decision based solely on this voluntary discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Challenge to Employment Agency Sanctions: The court formally acknowledged the withdrawal of the entire claim by the petitioner, rendering a decision based solely on this voluntary discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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cessation des prestations désistement retrait de la requête contrôle juridictionnel annonce des prétentions obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the act of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant in the initial petition for the award of costs (though the decision does not explicitly rule on it, the request is part of the proceedings, however, the actual ruling is only Article 1, so based on strict rules, this provision is not used in the final orders, only Article 1 is.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A... B..., représenté par la Scp Guillauma Pesme & Jenvrin, demande au tribunal :

1) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 de France Travail portant avertissement avant sanction pour refus de suivre une action d’aide à la recherche d’emploi ;

2) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur de France Travail Centre-Val-de-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 août 2024 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 5 septembre 2024 et supprimant son allocation à compter du 8 août 2024 ;

3) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il n’a jamais refus de suivre une formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n’est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Dehoux, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à France Travail.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Le greffier,

Jean-Michel DELANDRE

Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.