Litigant Seeks Annulment of Non-Existent Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated April 17, 2024, which allegedly mandated his departure from French territory, set a destination country, and imposed a re-entry ban, along with associated ancillary requests for provisional legal aid and indemnification for counsel fees. The court dismissed the entire claim because the document identified by the litigant as the contested decision was, in fact, merely an administrative order regarding temporary placement in non-penitentiary facilities for 48 hours, rendering the challenged prefectural order for expulsion non-existent, thus making the initial request for annulment and all subsequent accessory claims, including provisional legal aid, inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Non-Existent Expulsion Order: The court dismissed the entire claim because the document identified by the litigant as the contested decision was, in fact, merely an administrative order regarding temporary placement in non-penitentiary facilities for 48 hours, rendering the challenged prefectural order for expulsion non-existent, thus making the initial request for annulment and all subsequent accessory claims, including provisional legal aid, inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the entire application.
This article concerning legal costs was cited for the rejection of the corresponding claim in the dispositive (point 2).
This article served as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the inadmissibility of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal:
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale car le risque de fuite n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car l'arrêté préfectoral du 17 avril 2024 place l'intéressé en rétention et que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par un arrêté du préfet de police de Paris du 26 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 le rapport de Mme Jimenez qui a, en outre, indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Si M. C entend contester, par la présente requête, un arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 5 juin 2024, que cet arrêté, qui a été pris, par ailleurs, au visa d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 février 2023 par le préfet de police de Paris, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la requête de M. C doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparait pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".
4. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. C, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.