Withdrawal of Challenge to Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a prefectural order dated June 20, 2024, compelling immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, sought the annulment of this order, alleging various grounds including incompetent authority, insufficient motivation, and violations of international and European human rights conventions. However, during the public hearing on August 1, 2024, the applicant's representative formally declared that the applicant was withdrawing the entire proceeding, leading the court to simply acknowledge this unconditional withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Challenge to Departure Order: However, during the public hearing on August 1, 2024, the applicant's representative formally declared that the applicant was withdrawing the entire proceeding, leading the court to simply acknowledge this unconditional withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
Cited in the dispositive to order the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 28 juin 2024, M. C D, représenté par Me Gagnet, avocate de permanence, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la mesure fixant le pays de renvoi qui en constituent le fondement ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 15 juillet 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Gagnet, représentant M. D, absent, qui indique lors de l'audience pour M. D que ce dernier entend se désister de sa requête ;
- en présence de M. B, interprète en langue peul ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant sénégalais, né le 14 mai 1997, est entré sur le territoire français le 6 mai 2016, selon ses déclarations lors de son audition avec les services de police le 20 juin 2024. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024.
2. A l'audience, Me Gagnet a déclaré pour M. D que ce dernier se désiste de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. A Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405199