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2405199 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Renewal Receipt; Award of Legal Costs.

Numéro de cause 2405199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the prefect of police to register their application for a residence permit renewal and issue a receipt, alleging urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that since the prefect of police subsequently summoned the applicant and provided the requested receipt, the claims for injunction became moot. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Renewal Receipt; Award of Legal Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that since the prefect of police subsequently summoned the applicant and provided the requested receipt, the claims for injunction became moot. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour citation à comparaître autorisation de séjour autorisation de police commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court cited Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in its final order to allocate costs to the State.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to impose costs on the State.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, but the operative part (Article 1) results in no decision on the injunction requested under this article, as the objective became moot (Article 1: Il n'y a pas lieu de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué M. B et lui a remis un récépissé. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.