Association Eviction Penalty Suppression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling an association to vacate unauthorized premises on an aerodrome within one month under penalty of a €500 daily fine, and after the association failed to comply and unsuccessfully sought modification of that initial order, the court found that while the association had made diligent but unsuccessful efforts to secure alternative housing for its aircraft and was pursuing a legal appeal, these circumstances justified the suppression of the provisional penalty accrued up to the date of the current decision, even though the underlying obligation to vacate remained, pursuant to the court's authority to suppress a provisional penalty despite non-execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 822-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Association Eviction Penalty Suppression: Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order suppresses the provisional penalty imposed on the ACRL association.
Cited as the legal basis allowing the court to suppress the provisional penalty during its liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'association ACRL, et à tous occupants de son chef, de libérer les emplacements qu'ils occupent, sans droit ni titre, sur l'aérodrome de Salon-Eyguieres, et correspondant aux hangars 101 et 102, au local intermédiaire entre ces deux hangars et à station d'avitaillement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association tendant à la modification sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative des mesures ordonnées par l'ordonnance du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 8 octobre 2024, à 14 heures en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, M. Argoud a lu son rapport et entendu :
- Me Abbou représentant la Société d'Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d'Eyguières (SEZAME) et la commune d'Eyguières, qui soutient que l'ordonnance n'est pas exécutée et que l'urgence justifie la liquidation de l'astreinte
- Me de la Grange, représentant l'association Aéroclub Rossi-Levallois, que les circonstances ont changé et que la situation ne justifie plus la liquidation de l'astreinte.
La clôture de l'instruction a été différée au 15 octobre à 14h00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2024, ont été présentées pour l'ACRL.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. Il est constant que l'association n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 juillet 2024.
3. Il résulte de l'instruction, compte tenu d'une part des diligences accomplies en vain par l'association ACRL pour trouver un aérodrome capable d'accueillir ses aéronefs, et d'autre part de la mise à l'instruction, à l'issue de la phase d'admission prévue au 2ème alinéa de l'article R. 822-2 du code de justice administrative, du pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 8 août 2024, que, dans les circonstances de l'espèce, et bien que l'astreinte de 500 euros par jour prononcée par l'ordonnance du 2 juillet 2024 continue à courir, il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire courant jusqu'à la date de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de l'association ACRL, courant jusqu'à la date de la présente ordonnance, est supprimée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eyguières, à la Semop Société d'Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d'Eyguières (SEZAME) et à l'association Aéro-Club Rossi Levallois.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2024
Le juge des référés,
Signé
JM Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier