Refugee Residency Renewal Injunction Moot After New Temporary Receipt Issued; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national recognized as a refugee sought an injunction to suspend the implicit rejection of his residency card renewal, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the implied refusal following the expiration of his last temporary receipt. The court determined that there was no longer a need to rule on the suspension request because, after the filing of the administrative relief application, the administrative authority issued a new temporary receipt valid for several months, rendering the request for provisional relief moot; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Refugee Residency Renewal Injunction Moot After New Temporary Receipt Issued; State Ordered to Pay Costs: The court determined that there was no longer a need to rule on the suspension request because, after the filing of the administrative relief application, the administrative authority issued a new temporary receipt valid for several months, rendering the request for provisional relief moot; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision cites the article used to rule on the merits (inadmissibility/no longer necessary to rule) concerning the request for suspension based on emergency measures.
This provision applies the article governing the award of legal costs (frais irrépétibles).
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite opposée par la préfète du
Val-de-Marne à sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour en sa qualité de réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, et l'assortir d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sri-lankaise, il a été reconnu réfugié et a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mars 2022, qu'il en a demandé le renouvellement et a reçu un récépissé valable jusqu'au 21 septembre 2022 puis trois autres dont le dernier était valable jusqu'au 5 juillet 2023, lequel n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a obtenu le statut de réfugié et qu'il a droit à un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision de refus de renouvellement qui lui a été opposée est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le
7 mai 2024 pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour et l'actualisation de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2404712, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Peketi, représentant M. C, présent, qui rappelle qu'il a été reconnu réfugié en 2012, qu'il a plusieurs récépissés à l'échéance de sa précédente carte de résident, et qui demande au juge des référés de faire droit à sa requête car il a droit à une carte de résident.
La préfète du Val-de-Marne, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 4 mars 1992 à Nedunkerny (Province du Nord), a bénéficié d'une carte de résident en qualité de réfugié statutaire valable jusqu'au 22 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne et a reçu un récépissé de demande de titre de séjour le 25 février 2022, valable six mois, puis un second le 30 septembre 2022, pour trois mois, un troisième le 27 décembre 2022, pour trois mois également, et un quatrième le 6 avril 2023 qui est arrivé à échéance le 5 juillet 2023 et qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Par une requête du 16 avril 2024, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère comme une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 7 mai 2024, la préfète du
Val-de-Marne a remis à l'intéressé un cinquième récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 août 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à
M. C, le 7 mai 2024, un cinquième récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu'au 6 août 2024. Le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne pouvant statuer sur par des " des mesures qui présentent un caractère provisoire ", il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405196