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2405191 Généré par l'IA

Driver's License Point Revocation Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2405191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision that revoked a point from his driving license and declared it invalid due to zero points, arguing urgency based on the necessity of driving for his IT support entrepreneurship and employment, and raising serious doubts about the legality due to alleged failure to notify point deductions. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the resulting inconvenience amounted to a sufficiently grave and immediate prejudice to his interests, concluding that the condition of urgency required under administrative procedural law was not met, particularly as his employment did not appear to be threatened.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Driver's License Point Revocation Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the resulting inconvenience amounted to a sufficiently grave and immediate prejudice to his interests, concluding that the condition of urgency required under administrative procedural law was not met, particularly as his employment did not appear to be threatened.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative défaut d'urgence retrait de permis de conduire conditions d'emploi infraction légère à la LCR endossement tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order explicitly rejects the request, making it the primary dispositive action.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for the summary judgment (référé) which the court applied to reject the request due to the lack of urgency.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the procedural step of notifying the parties of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire et l'a informé de ce qu'il était invalidé pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée car il a besoin d'un véhicule pour réaliser des interventions dans le cadre de son activité en dépannage informatique comme autoentrepreneur et comme employé du centre hospitalier de Bourgoin Jallieu ; que sa concubine, atteinte d'une cardiopathie congénitale, n'est pas détentrice du permis de conduire ; que les infractions commises sont d'une gravité modérée ;

- les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont le défaut de notification des retraits de points et le défaut d'information sur la perte de points générée par la commission de l'infraction en date du 20 décembre 2023 en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2405189 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Gerin, substituant Me Girot-Marc et assistant M. C

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48SI " du 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du permis de conduire de M. C suite à une infraction commise le 20 décembre 2023 à Vénissieux et l'a informé de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul à compter du 30 mai 2024. M. C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. D'une part, technicien informatique, M. C fait valoir que l'exercice de son activité professionnelle requiert de pouvoir se déplacer en véhicule automobile qu'il s'agisse de ses fonctions au sein du centre hospitalier de Bourgoin Jallieu ou de son activité d'autoentrepreneur.

5. Pour en justifier, il produit uniquement, s'agissant de son activité à l'hôpital, un ordre de mission permanent établi par l'employeur l'autorisant à faire usage d'un véhicule de service, de son véhicule personnel ou du train sur la base de déplacements " hebdomadaires " sans autre précision ou pièce. Questionné, M. C répond à l'audience que le centre hospitalier est composé de plusieurs sites sur lesquels il se rend, sans cependant étayer la fréquence de ces trajets. Il ajoute qu'à compter de janvier 2025, il pourrait se voir confier des astreintes s'il peut se déplacer. S'agissant de son activité d'autoentrepreneur, il produit deux factures récentes et ponctuelles et répond à l'audience qu'il a récemment relancé cette activité pour rembourser des dettes. Il ajoute enfin que sa compagne a un rendez-vous médical important en janvier 2025 auquel il doit pouvoir l'accompagner sans cependant qu'il puisse être retenu que ce déplacement ponctuel exige la détention de son permis de conduire.

6. D'autre part, M. C est un jeune conducteur qui dispose du permis de conduire depuis le 16 octobre 2020 et a été contrôlé, entre janvier 2021 et décembre 2023, à quatre reprises en excès vitesse et à une reprise alors qu'il faisait usage de son téléphone portable tout en conduisant.

7. Dans ces circonstances, dès lors que son emploi n'est pas menacé et quand bien même l'intéressé risque de subir une perte financière durant plusieurs mois faute de pouvoir accepter certaines missions, la gêne engendrée pour M. C ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, mis en balance avec l'intérêt public. La condition d'urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 1er août 2024.

La juge des référés,La greffière,

A. BL. Bourechak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.