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2405191 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Suspension of Rejection of Reception Conditions Due to Destitute Urgency and Manifest Error

Numéro de cause 2405191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative authority's implicit rejection of their request for material reception conditions, arguing acute precarity and citing serious doubts about the legality of the decision, including an alleged manifest error in assessing its impact. The Tribunal provisionally granted legal aid, dismissed the administrative authority's objection based on the litigant's newly recognized refugee status (as notification of that status was unproven), and ordered the suspension of the rejection decision because the litigant's destitute situation established the necessary urgency, while finding a serious doubt existed regarding the legality due to a manifest error of assessment, consequently enjoining the authority to grant the material reception conditions within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid and Suspension of Rejection of Reception Conditions Due to Destitute Urgency and Manifest Error: The Tribunal provisionally granted legal aid, dismissed the administrative authority's objection based on the litigant's newly recognized refugee status (as notification of that status was unproven), and ordered the suspension of the rejection decision because the litigant's destitute situation established the necessary urgency, while finding a serious doubt existed regarding the legality due to a manifest error of assessment, consequently enjoining the authority to grant the material reception conditions within eight days.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil statut de réfugié appréciation manifestement inexacte statut juridique positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for suspending the administrative decision (Article 2) and for assessing the conditions for suspension (Considerants 6, 8, 10).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un vice de procédure, en violation des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un vice de procédure, en violation des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for suspending the administrative decision (Article 2) and for assessing the conditions for suspension (Considerants 6, 8, 10).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of legal fees to the lawyer, conditional on the final grant of legal aid or as a cost against the administration (Article 4).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied alongside Art. L. 761-1 CJA to order the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Siran, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement ou à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 16 janvier 2024, par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et à son bénéfice dans le cas contraire.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, dépourvu de ressources et incapable de subvenir à ses besoins les plus élémentaires ;

Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'un vice de procédure, en violation des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un vice de procédure, en violation des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir :

- à titre principal, que M. A ayant obtenu le statut de réfugié statutaire depuis une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 décembre 2023, à la date d'enregistrement de la présente requête la décision contestée ne pouvait pas être regardée comme lui faisant grief ;

- à titre subsidiaire, que la demande de suspension ne remplit pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

M. A, représenté par Me Siran, a produit une pièce enregistrée le 29 avril 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2405185, enregistrée le 10 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à

15 heures 30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :

- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;

- et les observations de Me Siran, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a jamais été notifiée à son client. Me Siran montre également au juge des référés une capture d'écran du compte Office français de protection des réfugiés et apatrides de M. A établissant l'absence de notification de la décision mentionnée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son mémoire en défense.

M. A, représenté par Me Siran, a produit le 29 avril 2024 à 16 heures 23, la copie d'une capture d'écran de son compte Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 7 décembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé d'accorder à M. A, qui est de nationalité afghane, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Par la requête enregistrée sous le n° 2405191, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement ou à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 16 janvier 2024, par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy. Par un message électronique en date du 9 avril 2024, M. A a formé, devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un recours administratif tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

4. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que la requête enregistrée sous le n° 2405191 est irrecevable, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant octroyé à M. A la qualité de réfugié statutaire par une décision en date du 20 décembre 2023.

5. Toutefois, aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". En l'état de l'instruction, à défaut de preuve de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 décembre 2023, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :

6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

8. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l'espèce, regardée comme remplie.

9. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que la décision lui refusant le rétablissement ou l'octroi des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle paraît, notamment, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement ou à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 16 janvier 2024, par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder au requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

13. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que l'avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Siran d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. À défaut d'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros sera mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant au rétablissement ou à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 16 janvier 2024, par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy, est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Siran, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. À défaut d'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros sera mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.