Legislator Jurisprudence & Législation
2405186 Généré par l'IA

Late Residence Permit Renewal Applicant Seeks Emergency Attestation

Numéro de cause 2405186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation extending the processing of his residence permit renewal application, arguing the lack of such a document prevented him from working, receiving aid, and traveling, despite admitting to filing the renewal application outside the statutory timeframe. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to specify the legal basis for his emergency measure and, more fundamentally, because the law mandates the issuance of the extension attestation only for applications filed within the prescribed deadlines, rendering any claim for such an attestation manifestly ill-founded given the applicant's admitted late submission.

Regeste Legislator

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article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Late Residence Permit Renewal Applicant Seeks Emergency Attestation: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to specify the legal basis for his emergency measure and, more fundamentally, because the law mandates the issuance of the extension attestation only for applications filed within the prescribed deadlines, rendering any claim for such an attestation manifestly ill-founded given the applicant's admitted late submission.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour production tardive de pièces délais légaux documents de voyage autorisations de travail autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-3 du code de justice administrative, le requérant indique lui-même ne pas avoir respecté le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de son titre de séjour.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-3 du code de justice administrative
B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant indique lui-même ne pas avoir respecté le délai prévu à l'article R.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision authorized the summary judge to reject the request through a reasoned order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorized the summary judge to reject the request through a reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

Il soutient que s'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en dehors du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'empêche de travailler, de percevoir les aides de la caisse aux allocations familiales et de voyager.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, en indiquant en objet de sa requête " demande de solution urgente concernant [sa] situation administrative ", M. B doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.

3. En second lieu, l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ".

Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.

Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande./ Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.

Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".

5. A supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant indique lui-même ne pas avoir respecté le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de son titre de séjour. Faute d'avoir respecté ce délai, il ne peut prétendre à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Ainsi, une demande en référé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait manifestement mal fondée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405186