Legislator Jurisprudence & Législation
2405186 Généré par l'IA

Afghan National's Asylum-Based Detention Challenge Rejected

Numéro de cause 2405186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an Afghan national's request to annul a prefectural order maintaining his administrative detention following his claim for asylum, which was filed after his placement in detention and subsequent to an already issued removal order. The court reasoned that the challenged decision was sufficiently motivated, detailing the facts leading to the refusal of asylum admission and the decision to maintain detention, and that the asylum request appeared to be solely intended to obstruct the removal, based on its late submission, lack of specific threats alleged for return to Afghanistan, and the individual's failure to establish sufficient ties or intention to depart voluntarily, thus rejecting claims of insufficient motivation, manifest error of assessment, and violation of provisions concerning detention pending asylum examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Afghan National's Asylum-Based Detention Challenge Rejected: The court reasoned that the challenged decision was sufficiently motivated, detailing the facts leading to the refusal of asylum admission and the decision to maintain detention, and that the asylum request appeared to be solely intended to obstruct the removal, based on its late submission, lack of specific threats alleged for return to Afghanistan, and the individual's failure to establish sufficient ties or intention to depart voluntarily, thus rejecting claims of insufficient motivation, manifest error of assessment, and violation of provisions concerning detention pending asylum examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour ressortissants afghans internement administratif éloignement inexigibilité du renvoi en Afghanistan recours contre des décisions administratives réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il éprouve des craintes en cas de retour en Afghanistan ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a maintenu son placement en rétention.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il éprouve des craintes en cas de retour en Afghanistan ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 :

- le rapport de M. de Miguel ;

- les observations de Me Onillon, avocat commis d'office, représentant M. A, présent, assisté par Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant a été incarcéré en France depuis 2021, qu'il est titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié délivré par les autorités allemandes, qu'il est marié religieusement depuis 2012 avec sa compagne et leurs enfants, qui lui ont rendus visite en prison, ces éléments n'ayant pas été pris en compte par le préfet ; le requérant demande à être éloigné avec un délai de départ volontaire vers l'Allemagne et non l'Afghanistan, où il craint des traitements inhumains et dégradants ; enfin, il est indiqué que le moyen tiré de l'incompétence du signataire est abandonné ;

- les observations de Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête de M. A dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français a déjà été jugée par ce tribunal et rejetée, que le statut de réfugié allégué n'est pas démontré, alors que le requérant a indiqué lui-même être titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; la demande d'asile a été formulée hors délai et elle est infondée dès lors qu'aucune précision n'a été apportée sur les risques encourus.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, né le 4 décembre 1987 en Afghanistan, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes en mars 2021 et condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en avril 2023. Le 12 juin 2024 il a été placé en centre de rétention administrative, où il a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a maintenu son placement en rétention. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a maintenu en rétention.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour lui refuser l'admission au séjour au titre de l'asile et maintenir le placement en rétention de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui est suffisamment développée pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ".

4. Pour estimer que la demande d'asile de M. A n'a été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet, prononcée le 12 juin 2024, et pour le maintenir en rétention administrative, la préfète du Val-de-Marne a relevé, d'une part, que la demande d'asile n'a été présentée que le 18 juin 2024, soit au-delà du délai de cinq jours après son placement en rétention intervenu le 12 juin 2024. D'autre part, que M. A n'a justifié dans son audition d'aucun élément précis ni de menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Enfin, la préfète a également retenu que M. A ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable ni de ressources financières suffisantes et qu'il n'a manifesté aucune intention de quitter volontairement le territoire français, tel que cela ressort de ses auditions. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ce dernier serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle,

5. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour en Afghanistan, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées. Ce moyen, qui est inopérant, doit par suite être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 juin 2024 ordonnant son maintien en rétention administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 9 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F-X de Miguel Le greffier,

signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2405186