Legislator Jurisprudence & Législation
2405183 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Refusal Annulled Due to Family Ties Despite Criminal History

Numéro de cause 2405183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris annulled a prefectural decision of January 30, 2024, refusing to renew a foreign national's multi-year residence permit based on private and family life, despite the applicant's prior criminal convictions for driving without a license and other alleged, though unproven, offenses, including domestic violence for which a warning was issued. The court reasoned that considering the applicant's long stay in France (since 2001), his marriage to a resident foreigner, and the fact he has three children, two of whom are French nationals, the refusal constituted a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since the conditions of his past infractions were remote and the administrative commission had issued a favorable opinion. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident Permit Renewal Refusal Annulled Due to Family Ties Despite Criminal History: The court reasoned that considering the applicant's long stay in France (since 2001), his marriage to a resident foreigner, and the fact he has three children, two of whom are French nationals, the refusal constituted a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since the conditions of his past infractions were remote and the administrative commission had issued a favorable opinion. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers expertise juridique retrait de l'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay the applicant's costs.
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 26 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision, as the refusal to renew the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant's costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est fait mention que d'un seul de ses trois enfants et que l'obtention de son permis de conduire ou son état de santé ne sont pas évoqués ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.412-5, L.432-1 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cicmen,

- et les observations de Me Kaya, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 11 novembre 1979, est entré en France le 17 octobre 2001 selon ses déclarations. Il y a épousé le 8 juin 2022 une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement les 25 juin 2003, 28 mars 2005 et 16 avril 2008 et dont les deux premiers sont de nationalité française. A compter du 20 février 2006, il a été muni d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée et, à compter du 10 juillet 2017, d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de parent d'enfant français renouvelée jusqu'au 9 juillet 2021. Le 26 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour rejeter la demande de renouvellement présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors que, d'une part, il avait été condamné pénalement les 26 octobre 2015 et 12 juin 2017 à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, et, d'autre part, qu'il était " défavorablement connu des services de police " pour des faits d'usage de chèque contrefaisant ou falsifié, recel de bien provenant d'un vol du 2 mai au 30 juillet 2014, des faits commis le 25 juin 2019 de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et, enfin, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité du 1er décembre 2021 au 13 février 2022, procédure classée après un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a fait l'objet à deux reprises de condamnations pénales, les faits y ayant donné lieu ont été commis les 8 mars 2015 et 5 décembre 2016, soit il y a plus de neuf ans et plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, qu'il aurait effectivement commis les faits d'usage de chèque contrefaisant ou falsifié, recel de bien provenant d'un vol, n'ayant notamment fait l'objet d'aucune condamnation à ce titre. Il ressort en revanche, des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 24 janvier 2024 par la commission du titre de séjour, et il n'est pas contesté par M.

B, qu'il a commis les faits reprochés le 25 juin 2019 et qu'il a été à ce titre condamné à 90 jours-amende à 5 euros par un jugement du 18 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny, et a également été mis en cause pour des violences conjugales en se voyant notifier le 25 mars 2022, un rappel à la loi sous condition d'accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, ce dont il s'est acquitté les 10 et 11 octobre 2022. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de police que M.

B séjourne en France depuis 2001, soit depuis vingt-trois ans environ à la date de l'arrêté attaqué, et il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, il a épousé en France une compatriote en 2002 laquelle est titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 15 juin 2028, avec laquelle il a eu trois enfants, dont un enfant mineur de nationalité turque, et deux autres de nationalité française qui, s'il sont majeurs, résident à leur domicile. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors que la commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis favorable à la demande de titre de séjour de M.

B, en dépit des faits commis par ce dernier et de son comportement, de son absence d'emploi et de ce que l'arrêté attaqué ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis droit à une vie privée et familiale. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorité administrative délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer titre de séjour à M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

H. Delesalle

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-3