Legislator Jurisprudence & Législation
2405183 Généré par l'IA

Refugee Residence Card Renewal and Extension Order

Numéro de cause 2405183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a recognized refugee whose residence card expired and whose request for renewal had not resulted in a new document or an extension certificate, sought an order compelling the prefect to issue a renewal or, failing that, an extension certificate, arguing that the lack of documentation jeopardized her pension and social benefits, thus establishing urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid and, finding the urgency and utility of the measure established since her request was still under review, ordered the prefect to issue an extension certificate valid from the day after the previous one expired or, alternatively, to issue the renewed residence card, all within eight days, without imposing a penalty for delay, and partially awarded costs to the applicant's counsel contingent upon final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Refugee Residence Card Renewal and Extension Order: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid and, finding the urgency and utility of the measure established since her request was still under review, ordered the prefect to issue an extension certificate valid from the day after the previous one expired or, alternatively, to issue the renewed residence card, all within eight days, without imposing a penalty for delay, and partially awarded costs to the applicant's counsel contingent upon final legal aid status.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour statut de réfugié autorisation de séjour documents valables positions administratives autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the second order as the basis for ordering the prefect to issue an extension certificate or residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the third order concerning the payment of lawyer's fees under legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the third order concerning the payment of lawyer's fees by the State.

Article 1er

The order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The order enjoining the prefect to issue an extension certificate or residence permit.

Article 3

The order allocating lawyer's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gasimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui accorder une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, sans délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que faute de document attestant de la régularité de son séjour, elle encourt la privation de ses droits à la retraite et aux autres prestations vieillesse ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident ou la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024, tenue en présence de Mme Chroat, greffière d'audience, Mme Malgras a lu son rapport et entendu les observations de Me Gasimov, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

4. En 2004, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme B, ressortissante russe née le 8 janvier 1955, la qualité de réfugiée. L'intéressée a bénéficié de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d'une carte de résident en cette qualité, valable du 28 avril 2014 au 27 avril 2024. Le 19 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de cette carte de résident sur la plateforme de l'ANEF et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 juillet 2024. Elle n'est pas parvenue à obtenir le renouvellement de cette attestation et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au renouvellement de sa carte de résident et, à défaut, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction.

5. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ".

6. L'absence de mise à disposition de Mme B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour contribue à la précarité de sa situation dès lors qu'elle risque de perdre ses droits aux prestations vieillesse. La condition d'urgence est donc remplie. En outre, les démarches de l'intéressée pour obtenir un tel document ont été vaines, de sorte que la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité. Enfin, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la demande de titre de séjour de Mme B est toujours en cours.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre à disposition de Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable à compter du 19 juillet 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sauf à ce qu'une carte de résident puisse lui être remise dans le même délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gasimov, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gasimov de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de mettre à disposition de Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable à compter du 19 juillet 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sauf à ce qu'une carte de résident puisse lui être remise dans le même délai.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gasimov, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Gasimov la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

S. MALGRAS

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour copie conforme,

Le Greffier,