Legislator Jurisprudence & Législation
2405183 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residency Permit Re-examination Refusal

Numéro de cause 2405183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, suspension of an implicit refusal to issue a residency permit, an order for the prefect to re-examine the application with a provisional stay and authorization to work, and an award of costs against the State. The court provisionally granted the petitioner legal aid and noted the petitioner's subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction under penalty; consequently, the court rejected the remainder of the requests, including the claim for costs, as there was no basis to order the State to pay the petitioner's legal expenses following the partial withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Residency Permit Re-examination Refusal: The court provisionally granted the petitioner legal aid and noted the petitioner's subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction under penalty; consequently, the court rejected the remainder of the requests, including the claim for costs, as there was no basis to order the State to pay the petitioner's legal expenses following the partial withdrawal.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation partielle état requérant autorisation de travail retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A is admitted to provisional legal aid.

Article 2

The withdrawal of the conclusions for suspension and injunction under penalty is noted.

Article 3

The remainder of the conclusions of the request of M. A is rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the party in its continued claim regarding costs, although the claim was ultimately rejected in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the party in its initial claim regarding costs, although the claim was ultimately rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 janvier 2024 portant refus implicite de délivrance de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses demandes principales mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2405182 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, le requérant a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il y en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405183