State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission and subsequently having the administrative court order the prefect to provide accommodation by a set deadline which was missed, sought a provisional payment of €6,400 for damages resulting from the State's failure to comply, noting a prior partial provision of €3,000 had been awarded. The court reasoned that the State's failure to secure housing following the mediation commission's decision, starting from the expiration of the six-week statutory period, constitutes a serious and uncontestable fault that engages its liability for resulting prejudice in living conditions, justifying the award of the requested provision given the continuing lack of shelter and the applicant's fragile health.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that the State's failure to secure housing following the mediation commission's decision, starting from the expiration of the six-week statutory period, constitutes a serious and uncontestable fault that engages its liability for resulting prejudice in living conditions, justifying the award of the requested provision given the continuing lack of shelter and the applicant's fragile health.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order condemning the State to pay the requested provision of 6,400 euros.
This article was cited in the initial request and implicitly served as the legal basis for granting the provision in Article 2.
This provision, concerning lawyer's fees payable by the State under provisional legal aid, is explicitly cited in the dispositive order (Article 3).
This provision, concerning lawyer's fees, is cited in the request and indirectly referenced in the context of Article 37 in Article 3 of the dispositive regarding costs.
This article grants the applicant provisional legal aid, which is a procedural decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B , représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 6 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 27 avril 2023 et, par ordonnance du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 10 octobre 2023, reçue en préfecture le 12 octobre suivant, a été implicitement rejetée. Enfin, par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif lui a accordé une première provision de 3 000 euros.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la provision :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
4. M. A, de nationalité arménienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 septembre 2023 sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 8 juin 2023. Une première provision lui a été accordée le 14 février 2024 à hauteur de 3 000 euros.
5. M. A fait valoir qu'il dort toujours dans une tente alors qu'il est de santé fragile. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence et alors que le préfet qui n'a à nouveau pas produit en défense n'apporte aucune précision sur la situation administrative de l'intéressé, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à hauteur de la somme demandée de 6 400 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 6 400 euros.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocat de M. A une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Miran.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2024
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.