Revocation of Residence Permit Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a Tunisian national whose multi-year residence permit was revoked by the prefect of police, sought an urgent suspension of this decision, arguing that the revocation jeopardized his apprenticeship contract and was illegal due to lack of motivation, failure to examine his situation, violation of a bilateral agreement, violation of fundamental rights, and an error in assessing his conduct as not being a threat to public order. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, the arguments raised by the petitioner were not sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Revocation of Residence Permit Suspension Denied: The court rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, the arguments raised by the petitioner were not sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the main request, based on the finding that the alleged grounds for annulment did not establish a serious doubt regarding the legality of the decision.
This article defines the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected.
This article concerning costs was explicitly cited in the dispositive when rejecting the applicant's cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée et elle est établie en l'espèce dès lors que le retrait de son titre de séjour a pour conséquence de mettre fin à son contrat d'apprentissage ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui :
.n'est pas motivé,
.n'a pas été précédé d'un examen de sa situation,
.méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien,
.est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
.est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où M. A est actuellement incarcéré ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 22 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2403553 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- l'accord franco-tunisien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 13 mars 2024 en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A. Il informe la juge des référés qu'il se désiste de conclusions tendant à la suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et soulève un nouveau moyen, tiré de ce que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour. Il soutient également qu'il bénéficie d'une d'un aménagement de sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, ce qui lui permet d'effectuer sa formation en apprentissage ;
- et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 4 juin 2000, est entré en France le 1er janvier 2004. A sa majorité, le 4 mars 2020, il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 mars 2024. Par une décision du 22 janvier 2024, le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision du 22 janvier 2024. Toutefois, les moyens qu'il invoque à l'appui de ces conclusions, tant dans ses écritures que lors des débats pendant l'audience, ne paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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