Legal Aid Admission and Refusal of Material Reception Conditions Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a refusal by the administrative body to grant material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently reasoned, failed to consider her vulnerability, and constituted a manifest error in assessment. The court granted provisional admission to legal aid but rejected the claims for annulment and injunction, finding that the refusal decision was written, reasoned, cited the applicable law, and demonstrated that the applicant's vulnerability had been reassessed as required, thus dismissing all asserted grounds for invalidity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Admission and Refusal of Material Reception Conditions Annulment: The court granted provisional admission to legal aid but rejected the claims for annulment and injunction, finding that the refusal decision was written, reasoned, cited the applicable law, and demonstrated that the applicant's vulnerability had been reassessed as required, thus dismissing all asserted grounds for invalidity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid in the dispositive.
This article governed the decision to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
This article was cited in the reasoning that supported the decision regarding costs (Article 2, which rejects the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de Mme B, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 511-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. En premier lieu, la décision du 2 septembre 2024 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de Mme B a fait l'objet d'une nouvelle évaluation, le 2 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de Mme B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2024.
La greffière,
C. Touzet
N°2405178