Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Inadequate Family Life Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision of February 16, 2024, which rejected a request for renewal of a private and family life residence permit, ordered the individual to leave the territory, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, because the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's situation, notably by basing the refusal on criminal convictions while not adequately considering the applicant's established family life with a long-term resident spouse and children, and not justifying compliance with judicial record file consultation procedures, thus leading the court to enjoin the prefect to re-examine the residency application within four months and provisionally grant a work authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Inadequate Family Life Consideration: Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.
This article orders the prefect to re-examine the applicant's request, which constitutes the necessary follow-up action following the annulment.
This article is cited in Article 3 to rule on ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred in the litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 2024 et 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bergudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision retirant le titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires et qu'il ne justifie pas que les garanties prescrites par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été respectées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires et qu'il ne justifie pas que les garanties prescrites par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été respectées ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.433-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 mai et 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code la convention internationale relative aux droits de l'enfant de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de Me Petit, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 octobre 1978 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 18 novembre 2021. Par un arrêté du 16 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif qu'il constitue, par son comportement, une menace à l'ordre du public du fait notamment qu'il a été condamné le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et le 19 février 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d'emprisonnement. Toutefois, en dépit de la mesure d'instruction prise par le tribunal, le préfet ne produit en défense que la plus ancienne de ces condamnations, alors le requérant, qui réside sur le territoire français avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, ainsi qu'avec son enfant et l'enfant de sa compagne alors qu'il s'agit d'un renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré après sa première condamnation. Si le préfet produit en défense un extrait du fichier AGDREF, il ne ressort pas de ce document qu'un titre de séjour ait été délivré au requérant au cours de cette période. Il s'ensuit, compte tenu notamment de sa situation familiale et de l'écoulement du temps entre la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'arrêté attaqué, que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, d'examiner la demande de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.