Legislator Jurisprudence & Législation
2405174 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Orders and Re-entry Bans Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2405174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court joined the cases of two individuals who sought the annulment of prefectoral orders requiring them to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following the rejection of their asylum claims. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the administration had conducted an individual examination, and the right to be heard was not violated since they were already heard during the asylum procedure; furthermore, the court determined that the brief presence in France (one year) and the possibility for the family unit to reconstitute in their country of origin meant the expulsion did not disproportionately violate Article 8 of the ECHR, and the re-entry ban was sufficiently motivated after considering legal criteria. Consequently, the requests for annulment, injunctions, and costs were dismissed, although the applicants were provisionally granted legal aid due to urgency.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Orders and Re-entry Bans Following Asylum Rejection: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the administration had conducted an individual examination, and the right to be heard was not violated since they were already heard during the asylum procedure; furthermore, the court determined that the brief presence in France (one year) and the possibility for the family unit to reconstitute in their country of origin meant the expulsion did not disproportionately violate Article 8 of the ECHR, and the re-entry ban was sufficiently motivated after considering legal criteria. Consequently, the requests for annulment, injunctions, and costs were dismissed, although the applicants were provisionally granted legal aid due to urgency.

Mots-clés

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procédure d'asile contrôle juridictionnel interdiction d'entrée motif d'expulsion éloignement procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dismissed conclusions regarding the award of costs/fees (frais irrépétibles) to the lawyer.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was the basis for granting provisional legal aid to the applicants.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dismissed conclusions regarding the award of costs/fees (frais irrépétibles) to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was the basis for granting provisional legal aid to the applicants.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dismissed conclusions regarding the award of costs/fees (frais irrépétibles) to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dismissed conclusions regarding the award of costs/fees (frais irrépétibles) to the lawyer.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2405174, M. A... E..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l’obligation de quitter le territoire :

- le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ;

- la préfète n’a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît le droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

Sur l’interdiction de retour :

- la décision n’est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2405175, Mme B... F..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Mme F... invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par M. E... à l’appui de la requête n° 2405174.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. E... et Mme F..., absents à l’audience.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Les requêtes nos 2405174 et 2405175 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.

M. E... et Mme F..., ressortissants géorgiens nés, respectivement, en 1976 et 1983, sont entrés en France le 29 juin 2023. Ils ont présenté le 17 juillet 2023 des demandes d’asile qui ont été rejetées le 17 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Ils demandent l’annulation des arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».

En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E... et Mme F... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés le 3 juillet 2024 par Mme C... D..., cheffe de section, qui disposait pour ce faire d’une délégation accordée le 13 juin 2024 et publiée le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes doit être écarté.

En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants et, en particulier, de l’état de santé de M. E....

En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E... et Mme F... n’étaient présents sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée et n’invoquent aucune autre attache sur le territoire français que leur couple et leurs deux enfants mineurs, qui peuvent les accompagner dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer et où les requérants, qui ne démontrent pas y être dépourvus de liens, ont vécu pendant la plus grande partie de leurs existences. Il s’ensuit, eu égard à la brève durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire français, qu’en décidant leur éloignement la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... et Mme F... à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les obligations de quitter le territoire français critiquées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation des intéressés.

En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

En l’espèce, les mesures d’éloignement contestées n’ont ni pour effet, ni pour objet de séparer les enfants de M. E... et Mme F... de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de cette convention ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions doivent être annulées en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ».

En premier lieu, ces décisions, qui comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.

En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de M. E... et Mme F... avant de prononcer les interdictions de retour critiquées.

En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 9 et 11.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E... et Mme F... ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.

D É C I D E :

M. E... et Mme F... sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Le surplus des conclusions des requêtes de M. E... et Mme F... est rejeté.

Le présent jugement sera notifié à M. A... E..., à Mme B... F..., à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

C. MICHEL

La greffière,

D. HIRSCHNER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,