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2405171 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2405171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal and to examine the application, citing three years of irregular status and resulting precariousness, including inability to work legally and parental responsibilities for French children. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although urgency is generally presumed, the applicant only sought the appointment in April 2024, more than two years after the expiration of his prior permit, meaning the condition of urgency required for such emergency relief was not demonstrably satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Permit Renewal: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although urgency is generally presumed, the applicant only sought the appointment in April 2024, more than two years after the expiration of his prior permit, meaning the condition of urgency required for such emergency relief was not demonstrably satisfied.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail positions administratives assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measure, which the court addressed in its reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a entrepris les démarches requises en vue d'un renouvellement de titre de séjour et qu'il est en situation irrégulière depuis 3 ans le mettant de fait dans une situation précaire ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que c'est sa seule voie pour agir ; l'attitude de la préfecture envers le requérant contrevient au principe de continuité du service publique en ne donnant pas suite à ses relances, qu'il est parent de 3 enfants français, qu'il ne peut plus circuler sans crainte ni travailler de manière légale ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. S'il avance que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis trois ans et qu'il est de fait empêché de travailler de manière légale, M. A a tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue du renouvellement de son titre de séjour pour la première fois en avril 2024 soit plus de deux ans après l'expiration de ce dernier. Ainsi, la condition tenant à l'urgence, présumée remplie, exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme satisfaite.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.