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2405166 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Isolation Orders Denied as Moot

Numéro de cause 2405166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the provisional admission to legal aid and the suspension of administrative decisions placing him in urgent and subsequent three-month isolation at a detention center, arguing serious doubts about legality regarding procedure and abuse of power, but the court provisionally granted the legal aid while rejecting the suspension requests as inadmissible because the initial urgent isolation order had expired when the three-month order was issued, and crucially, the three-month isolation order itself had been explicitly lifted by the prison director on December 18, 2024, prior to the filing of the request for expedited review, rendering the demand for suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee's Request for Suspension of Isolation Orders Denied as Moot: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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internement administratif suspension provisoire suspension du droit de visite assistance judiciaire gratuite mise au secret franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Provision used to grant provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Ground for the final order rejecting the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision cited to grant provisional legal aid in the reasoning which led to Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Provision defining the conditions for suspending the execution of an administrative decision, which was the primary object of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 à 12h13, M. A B, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la directrice de la maison d'arrêt de Rouen en date des 7 et 10 décembre 2024, prononçant d'une part son placement provisoire à l'isolement en urgence, et d'autre part son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :

o il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication régulière de la délégation de signature ;

o la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable prévue par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;

o elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prise à des fins disciplinaires et non à des fins de protection et de sécurité ;

o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

o elle affecte gravement ses conditions de détention et porte atteinte à sa santé et à son équilibre psychologique en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que par une décision en date du 18 décembre 2024 notifiée le même jour à 11h05, soit avant l'introduction de la requête, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a levé la mesure d'isolement dont M. B faisait l'objet, ce dernier ayant été transféré vers le centre de détention de Val-de-Reuil le même jour.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2025, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il soutient que selon la circulaire n° 2006-3092 du 24 mai 2006 relative au placement à l'isolement des détenus, le transfert du détenu ne met pas fin immédiatement à la mesure d'isolement ; et qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'exécution de la mesure d'isolement n'a pas été poursuivie dans le nouvel établissement, et que cette mesure pourrait être exécutée à tout moment, de sorte qu'il convient toujours de suspendre son exécution.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2405145 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Galle, juge des référés.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, écroué depuis le 24 janvier 2020, a été détenu à la maison d'arrêt de Rouen. Par une décision du 7 décembre 2024, il a été placé à l'isolement à titre provisoire en urgence, et par une décision du 10 décembre 2024, il a été placé à l'isolement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 7 et du 10 décembre 2024 de la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".

En ce qui concerne la décision de placement provisoire à l'isolement du 7 décembre 2024 :

5. Les effets de la décision du 7 décembre 2024 plaçant provisoirement M. B à l'isolement ont pris fin avec l'intervention de la décision du 10 décembre 2024 décidant son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Par suite, la décision du 7 décembre 2024 ayant épuisé ses effets, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision étaient dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.

En ce qui concerne la décision portant placement à l'isolement à compter du 10 décembre 2024 :

6. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article R. 213-26 du même code : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. / A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. () ". Aux termes de l'article R. 213-33 du même code : " Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue. ". L'article R. 213-34 prévoit enfin que : " Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 décembre 2024, notifiée le même jour à 11h05 soit avant l'introduction de la requête en référé, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a levé à compter du 18 décembre 2024 la mesure d'isolement du 10 décembre 2024 prise à l'encontre de M. B, en raison de son transfert du même jour vers le centre de détention de Val-de-Reuil. La décision de placement à l'isolement ayant été levée expressément par l'autorité administrative compétente sur le fondement de l'article R. 213-33 du code pénitentiaire, avant le transfert de l'intéressé, le conseil du requérant, qui n'apporte d'ailleurs aucun commencement de preuve sur ce point alors que le transfert a été réalisé le 18 décembre 2024, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'isolement pourrait avoir été poursuivie et qu'elle pourrait être exécutée de nouveau à tout moment dans le nouvel établissement.

8. Par suite, la décision attaquée du 10 décembre 2024 ayant été levée avant l'introduction de la requête en référé, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles étaient dépourvues d'objet avant même leur introduction.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 7 janvier 2025.

La juge des référés,

C. GalleLa greffière,

N. Drouilhet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405166

nd