Challenge to Expulsion Order Following Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for a residence permit was denied was challenging a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days and setting the destination country, asserting the signatory's incompetence, the illegality due to the underlying residence permit denial, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the return country designation. The court dismissed all arguments, finding the signatory was properly delegated, the inapplicability of the prior decision's illegality since the asylum rejection's merits were not challenged, no manifest error in the expulsion decision given the applicant's lack of deep ties or social integration, and no disproportionate interference with private and family life concerning the return country since the applicant failed to establish the intensity of alleged family ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Following Residence Permit Denial: The court dismissed all arguments, finding the signatory was properly delegated, the inapplicability of the prior decision's illegality since the asylum rejection's merits were not challenged, no manifest error in the expulsion decision given the applicant's lack of deep ties or social integration, and no disproportionate interference with private and family life concerning the return country since the applicant failed to establish the intensity of alleged family ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. F E C, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure rejetant sa demande de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 15 juillet 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier et de M. G, interprète en langue espagnole, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E C, ressortissant nicaraguayen, né le 24 juin 2005, est entré sur le territoire français en 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. E C demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces que si M. E C se prévaut de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande d'asile du 26 janvier 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, notifiée le 1er février 2024, pour exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'a pas entendu contester le bien-fondé de ce rejet. Par conséquent, il ne peut utilement se prévaloir de son illégalité pour exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E C est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu rejeter sa demande d'asile le 26 janvier 2024 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d'une particulière intensité ni qu'il serait intégré à la société française. Si M. E C soutient avoir ses tantes et son oncle résidant régulièrement sur le territoire français, il n'en apporte pas la preuve au dossier. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision litigieuse ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. E C, célibataire et sans enfant à charge, allègue avoir des liens personnels en France et notamment la présence de ses tantes et de son oncle, résidant régulièrement sur le territoire français, il n'établit par aucune pièce ni aucun autre élément l'intensité de ses relations en France ni davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. S'il soutient être entré en France en 2023 et y résider depuis lors, il n'en justifie par aucun élément. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en fixant le pays de renvoi. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Yvelines est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. A Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405166