Legislator Jurisprudence & Législation
2405166 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Suspension)

Numéro de cause 2405166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the administrative judge to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, citing a lack of motivation, violation of provisions concerning long-term foreign workers, and breach of the right to private and family life, while also requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to re-examine the situation. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the request but ultimately rejected the application for suspension because, despite working continuously since 2019 and having applied for status based on employment, the applicant failed to demonstrate the necessary condition of urgency required under the law for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Suspension): The court granted provisional legal aid due to the urgency of the request but ultimately rejected the application for suspension because, despite working continuously since 2019 and having applied for status based on employment, the applicant failed to demonstrate the necessary condition of urgency required under the law for interim relief.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour suspension provisoire positions administratives assistance judiciaire gratuite occupation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the relief sought (suspension of administrative decision), although the request was ultimately rejected based on the merits analysis derived from this article's conditions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial prayer for relief concerning costs, but no corresponding operative article was issued regarding this specific point, except for the general costs mention which is covered by the general rule for legal aid.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial prayer for relief concerning the payment of lawyer's fees, but no corresponding operative article was issued regarding this specific point, except for the general costs mention which is covered by the general rule for legal aid.
Article 1er
The operative order granting provisional legal aid.
Article 2
The operative order rejecting the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the relief sought (suspension of administrative decision), although the request was ultimately rejected based on the merits analysis derived from this article's conditions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial prayer for relief concerning the payment of lawyer's fees, but no corresponding operative article was issued regarding this specific point, except for the general costs mention which is covered by the general rule for legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial prayer for relief concerning costs, but no corresponding operative article was issued regarding this specific point, except for the general costs mention which is covered by the general rule for legal aid.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lérein, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2405162 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Lérein, représentant M. A ;

- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né le 13 juin 1986, est arrivé en France en 2018 et qu'il travaille en qualité d'employé de restauration polyvalent dans la même entreprise depuis le 1er janvier 2019. Il a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'aide de son employeur en janvier 2022. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration préfectorale. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lérein.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405166