Legislator Jurisprudence & Législation
2405161 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order

Numéro de cause 2405161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission on March 28, 2019, despite a subsequent court order to rehouse him, arguing this constituted a fault by the State under housing law, causing him considerable distress as his rent of €488.25 per month was disproportionate given his zero fiscal income in 2022. The Tribunal held that the State's failure to execute the rehousing decision was actionable, and given the enduring substandard housing conditions due to the State's proven negligence, awarded the petitioner a sum of €1,250 in damages, rejecting the request for legal costs due to the petitioner's total legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The Tribunal held that the State's failure to execute the rehousing decision was actionable, and given the enduring substandard housing conditions due to the State's proven negligence, awarded the petitioner a sum of €1,250 in damages, rejecting the request for legal costs due to the petitioner's total legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer droit du logement frais de logement logement insalubre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order condemning the State to pay a sum of money.

Article 2

This article rejects the surplus claims of the application.

Article 3

This article concerns the notification procedures for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for fees based on this article, as the applicant benefited from total legal aid.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for fees based on this article, as the applicant benefited from total legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gendreau, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par an à compter du

28 septembre 2019, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle totale.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande indemnitaire :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. En outre, par un jugement n° 1921922/1-3 du 15 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er avril 2020, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Si la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation, il résulte de l'instruction que M. B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 488,25 euros par mois, qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources dès lors que l'avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 versé au dossier indique que son revenu fiscal de référence s'élevait en 2022 à 0 euros. Dès lors, la carence de l'Etat est de nature à engager sa responsabilité à compter du 28 septembre 2019 à l'égard de M. B. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressé et de leur durée, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 250 euros.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 250 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gendreau.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° N° 2405161/4-1