Legislator Jurisprudence & Législation
2405153 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order and Destination Review Dismissal

Numéro de cause 2405153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to a foreign national whose request to annul an order to leave the national territory and the designation of the destination country was subsequently rejected. The court reasoned that the prefect's decisions were sufficiently motivated, based on a serious examination of the applicant's situation, and not factually erroneous despite claims regarding his relationship stability and parental involvement, as the applicant failed to provide contradictory evidence. Furthermore, the court found that the expulsion order did not disproportionately infringe upon the applicant's right to private and family life, considering his partner also lacked residency rights and the applicant had other children abroad, and that the decision on the country of return was not in violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment because the applicant provided no credible evidence of current risks upon return. Consequently, the related claims for injunctive relief and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order and Destination Review Dismissal: The court reasoned that the prefect's decisions were sufficiently motivated, based on a serious examination of the applicant's situation, and not factually erroneous despite claims regarding his relationship stability and parental involvement, as the applicant failed to provide contradictory evidence. Furthermore, the court found that the expulsion order did not disproportionately infringe upon the applicant's right to private and family life, considering his partner also lacked residency rights and the applicant had other children abroad, and that the decision on the country of return was not in violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment because the applicant provided no credible evidence of current risks upon return. Consequently, the related claims for injunctive relief and costs were also dismissed.

Mots-clés

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renvoi de la famille décision étrangère licenciement administratif ressortissants étrangers assistance judiciaire gratuite examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part to reject the request for payment of legal fees by the State.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to grant provisional legal aid to Mr. A.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the operative part in combination with Art. L. 761-1 CJA to reject the request for payment of legal fees by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant provisional legal aid to Mr. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to reject the request for payment of legal fees by the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part in combination with Art. L. 761-1 CJA to reject the request for payment of legal fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. D A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'erreur de fait, en ce que la préfète a retenu que n'était démontré ni la stabilité de sa relation avec sa compagne, ni la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ;

- elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 juin 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Paquet, qui a repris ses conclusions et moyens,

- et les observations de M. A, assisté par voie téléphonique de M. C, interprète en langue soussou.

La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant guinéen né le 21 novembre 1996, déclare être entré en France en 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 octobre 2022. Par les décisions attaquées du 17 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions en litige :

3. En premier lieu, ces décisions, qui font mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

5. En troisième lieu, si M. A reproche à l'arrêté attaqué d'être entaché d'erreur de fait dès lors qu'y est mentionné le fait que ne serait démontrée ni la stabilité de sa relation avec sa compagne, ni la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, il ne produit toutefois devant le tribunal aucun élément de nature à apporter une contradiction utile sur ces points. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et selon le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas la stabilité de sa relation avec sa compagne, avec laquelle il n'est pas marié, pas plus que sa participation à l'entretien et à l'éducation de leur enfant prénommé E, né le 11 janvier 2023. S'il est vrai que l'intéressé a reconnu à titre prénatal un enfant à naître de sa compagne le 14 mai 2024, quelques jours seulement avant l'édiction des décisions en litige, il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que sa compagne est également de nationalité guinéenne, et qu'elle est dépourvue de tout droit au séjour en France. Dès ces conditions, et alors, au surplus, que selon ses déclarations du 16 mai 2024, M. A a déclaré avoir deux fils demeurés en Guinée, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elles n'ont, pour les mêmes motifs, pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de son jeune fils E. Elles ne sont, enfin, pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences.

En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :

8. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ".

9. M. A, qui invoque des menaces en cas de retour dans son pays d'origine en lien avec un mariage arrangé duquel il se serait soustrait, n'apporte devant le tribunal aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir. Il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. B La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,