Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Appointment for Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, claiming six months of unfulfilled appointment requests created a precarious situation. The court rejected the request because, although acknowledging the administrative obligation to grant appointments within a reasonable time, the applicant—despite his long residence and employment—failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency required under the *référé* provision, as his situation did not present a particular emergency compared to others in similar circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Appointment for Residence Permit: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, claiming six months of unfulfilled appointment requests created a precarious situation. The court rejected the request because, although acknowledging the administrative obligation to grant appointments within a reasonable time, the applicant—despite his long residence and employment—failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency required under the *référé* provision, as his situation did not present a particular emergency compared to others in similar circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested relief, and its application (or lack thereof, regarding urgency) was central to the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B, représenté par
Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir ce rendez-vous depuis plus de six mois le place dans une situation précaire, l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous à cause de dysfonctionnements imputables à la préfecture et qu'un tel rendez-vous est une étape indispensable pour obtenir un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 octobre 1990, fait valoir qu'il a sollicité un rendez-vous, le 19 octobre 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'en dépit de multiples relances, il n'a obtenu aucune réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. M. B soutient qu'après avoir formulé une demande de rendez-vous le 19 octobre 2023 via la plateforme " Démarches simplifiées ", il a effectué en vain de multiples relances auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 22 février 2017, qu'il travaille depuis le mois de mars 2018 et que l'inertie de la préfecture le maintient dans une situation précaire, M. B, qui résidait irrégulièrement en France depuis plus de six ans et demi à la date de dépôt de sa première demande de titre de séjour, ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.