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2405152 Généré par l'IA

Prefect Fined for Non-Compliance with Residence Permit Judgment

Numéro de cause 2405152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought enforcement of a prior judgment from December 31, 2021, which ordered the prefect to re-examine the party's request and provide a provisional residence permit, but the prefect had failed to comply. The court, exercising its jurisdiction under the Administrative Justice Code for the execution of unfulfilled judgments, found the failure to comply to be uncontested and therefore ruled to impose a coercive fine (astreinte) of 50 euros per day against the prefect if the prior judgment was not fully executed within two months of the notification of the new decision.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Fined for Non-Compliance with Residence Permit Judgment: The court, exercising its jurisdiction under the Administrative Justice Code for the execution of unfulfilled judgments, found the failure to comply to be uncontested and therefore ruled to impose a coercive fine (astreinte) of 50 euros per day against the prefect if the prior judgment was not fully executed within two months of the notification of the new decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution autorisations de séjour dispositif du jugement notification de la décision paiement de l'amende violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 911-4 du code de justice administrative
This article, cited in the reasoning (point 1) as the basis for ordering execution measures, underpins the court's authority to pronounce the penalty in Article 1.
Article 1er
This article establishes the main operative part of the decision: imposing a penalty (astreinte) for the non-execution of the prior judgment.
Article 2
This article dictates the procedural requirement for the Prefect to submit proof of execution.
Article 3
This article governs the official notification procedure for the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the main operative part of the decision: imposing a penalty (astreinte) for the non-execution of the prior judgment.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 1) as the basis for ordering execution measures, underpins the court's authority to pronounce the penalty in Article 1.

Article 2

This article dictates the procedural requirement for the Prefect to submit proof of execution.

Article 3

This article governs the official notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par courrier enregistré le 10 juin 2023, Mme B A représentée par

Me Bertrand, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2110073, rendu le 31 décembre 2021 par cette juridiction.

Par une ordonnance du 15 mars 2024, le premier vice-président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation en défense.

Vu :

- le jugement dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ".

2. Par le jugement n° 2110073, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

3. La requérante soutient, sans être contredite, que le préfet n'a toujours réexaminé sa situation et ne l'a pas davantage muni d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 31 décembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné du 31 décembre 2021 aura reçu entière exécution.

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté entièrement le jugement n° 2110073 du 31 décembre 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. Israël

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.