Legislator Jurisprudence & Législation
2405150 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2405150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt, arguing this refusal prevented her from working and receiving disability benefits and that there was a serious doubt as to the legality of the decision. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the request for suspension and associated claims because the underlying main action seeking annulment was deemed premature and inadmissible, as the applicant had filed the main request before the legally required period had elapsed for an administrative refusal of the residence permit receipt to be established implicitly.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit Receipt): The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the request for suspension and associated claims because the underlying main action seeking annulment was deemed premature and inadmissible, as the applicant had filed the main request before the legally required period had elapsed for an administrative refusal of the residence permit receipt to be established implicitly.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère suspension des prestations assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for the applicant's claim for suspension, which was ultimately rejected because the underlying main claim was deemed inadmissible.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 27 février 2018, elle a, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficié d'un titre de séjour dont la validité a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2022.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to justify the provisional admission to legal aid.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté
This order rejects the remaining claims of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission to legal aid.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's claim for suspension, which was ultimately rejected because the underlying main claim was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A D C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la présente ordonnance et, à défaut, dans ces mêmes délai et astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige bouleverse sa situation en la privant de la possibilité de travailler et de celle de percevoir son allocation adultes handicapés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d'avoir introduit un recours au fond ;

- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2405122 ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024, tenue en présence de Mme Chroat, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'à la date d'introduction de sa requête en annulation, Mme C ne justifiait de la naissance d'aucune décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que cette requête au fond était prématurée et donc irrecevable ;

- les observations de Me Berry, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D C, ressortissante arménienne née le 26 février 1963, est entrée en France en 2013, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs deux filles. Le 27 février 2018, elle a, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficié d'un titre de séjour dont la validité a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2022. Le 1er août 2022, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et bénéficié en conséquence de récépissés de demande de carte de séjour, valables en dernier lieu du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024. Par une décision du 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 26 juin 2024. Elle déclare s'être présentée vainement à deux reprises à la préfecture pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Par un courriel du 9 juillet 2024, son conseil a à nouveau sollicité la délivrance de ce récépissé.

3. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

5. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

7. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée.

8. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 26 juin 2024 reçu en préfecture le 1er juillet 2024. Par suite, à la date d'introduction de sa requête en annulation le 16 juillet 2024, elle ne justifie de la naissance d'aucune décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, la requête au fond de Mme C, est prématurée et donc irrecevable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, les conclusions de la requête en référé de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le Greffier,