Legislator Jurisprudence & Législation
2405148 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Order for Work Authorization

Numéro de cause 2405148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, whose prior residence permit expired and whose request for renewal resulted in an implicit rejection by the prefect, sought emergency relief to suspend this decision and compel the administration to issue a receipt authorizing work. The court found that the urgency condition was met due to the applicant's established history in the territory, confirmed by a final prior judgment, his current irregular status following permit expiration, and the resulting deprivation of the right to work. Furthermore, the court determined there was a serious doubt concerning the legality of the rejection, based on the applicant's significant personal and professional ties developed over many years in France, suggesting the refusal constituted a disproportionate breach of his right to private and family life. Consequently, the court suspended the implicit rejection pending a final ruling on the merits and ordered the prefect to register the renewal application and issue a temporary work authorization receipt within five days, awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Order for Work Authorization: The court found that the urgency condition was met due to the applicant's established history in the territory, confirmed by a final prior judgment, his current irregular status following permit expiration, and the resulting deprivation of the right to work. Furthermore, the court determined there was a serious doubt concerning the legality of the rejection, based on the applicant's significant personal and professional ties developed over many years in France, suggesting the refusal constituted a disproportionate breach of his right to private and family life. Consequently, the court suspended the implicit rejection pending a final ruling on the merits and ordered the prefect to register the renewal application and issue a temporary work authorization receipt within five days, awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour positions administratives administration de la justice retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the substantive rule whose potential violation created a serious doubt about the legality of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the power to order the administration to take a new decision within a set timeframe.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the power to order the administration to take a new decision within a set timeframe.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning establishing that the interim judge's measures must be provisional.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the losing party (the State) to pay costs to the applicant.

Article 1er

The operative order suspending the execution of the implicit rejection decision.

Article 2

The operative order granting the injunction to register the request and issue a receipt.

Article 3

The operative order imposing costs on the State based on Art. L.761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Messerly, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour née de l'absence de réponse à sa demande du 17 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer ladite demande et de lui remettre un récépissé de renouvellement portant autorisation de travail daté du 16 mai 2024, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ; il est détenteur d'une décision de justice définitive consacrant son droit au séjour depuis plus de 4 années ; le comportement de la préfecture, qui se soustrait délibérément à ses obligations de service public, ainsi qu'aux obligations d'une décision de justice qui s'imposent à elle, impacte gravement sa situation et le prive de son droit au travail, tout autant qu'à sa liberté de circulation ;

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi ; l'auteur de la décision implicite de rejet est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; le comportement de la préfecture impacte gravement son droit à mener sur le territoire une vie personnelle normale.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2405146 enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourion, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 juillet 2024.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Bourion, juge des référés

- et les observations de Me Messerly, représentant M. A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en Côte d'Ivoire en 1965, est entré en France selon ses déclarations en 2008. Il a été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour à compter de 2014 ainsi que d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 31 janvier 2022. Au mois de novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu'au 16 mai 2024. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture. Toutefois, en raison de l'absence de disponibilité de créneau de rendez-vous sur le site de la préfecture, il n'a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui refusait le renouvellement de son titre de séjour, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. A demande à présent, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 18 mars 2023.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'urgence :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. La condition d'urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. M. A soutient qu'il est détenteur d'une décision de justice définitive consacrant son droit au séjour, qu'il était en situation régulière depuis plus de quatre années et que le comportement de la préfecture impacte gravement sa situation en le privant de son droit au travail. Il résulte de l'instruction qu'il établit que son titre de séjour a expiré le 16 mai 2024, qu'il a engagé des démarches pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu'il est désormais en situation irrégulière. Eu égard à ces circonstances, la décision litigieuse lui refusant le renouvellement de son titre de séjour fait présumer que la condition d'urgence est satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition d'urgence est remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

5. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. En l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier, tel que l'a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 201818 du 23 juin 2020, devenu définitif, que M. A réside de façon continue sur le territoire français depuis au moins l'année 2010. Si M. A est arrivé en France à l'âge de 43 ans et qu'il est célibataire et sans enfant, il est présent sur le territoire depuis de nombreuses années et a poursuivi une activité de musicien/danseur reconnu sur la scène artistique grenobloise, avant de travailler depuis le 21 septembre 2023 sous contrat à durée indéterminée d'insertion à temps partiel, en qualité d'agent d'entretien des espaces naturels. Il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement mais a entrepris de nombreuses démarches pendant toutes ces années pour régulariser sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a tissé de nombreux liens personnels et professionnels en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A présentée le 17 novembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

9. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni décider l'annulation d'une décision administrative ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d'exécution que devrait prendre l'administration à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir, n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire.

10. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'enregistrer ladite demande et de lui remettre un récépissé de renouvellement portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer ladite demande et de remettre à M. A un récépissé de renouvellement portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.

Le juge des référés,

I. Bourion

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24051482