Legislator Jurisprudence & Législation
2405142 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Mootness in Administrative Law

Numéro de cause 2405142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit decision by the police prefect denying the renewal of a residence permit, arguing an obvious error in assessment, but the prefect later issued a pluriannual permit before the judgment; the court rejected the prefect's request for a finding of mootness because the withdrawal of the initial refusal, occurring less than four months prior, was not definitive under administrative law, while simultaneously dismissing the applicant's claims for annulment and injunction because the applicant failed to substantiate the alleged manifest error of assessment, resting only on general circumstances of his situation.

Regeste Legislator

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Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment and Mootness in Administrative Law: D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 26 mars, le 30 mai et le 3 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle le 14 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 28 mai 1986, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, a sollicité en dernier lieu le 7 mars 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision implicite dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé le renouvellement sollicité.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision ".

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux ou d'être retiré dans le délai de quatre mois, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. En l'espèce, si le préfet de police a délivré le 14 août 2024 un titre de séjour à M. A, et ainsi retiré la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, ce retrait, décidé depuis moins de quatre mois à la date du jugement, n'a pas acquis de caractère définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision n'ont pas perdu leur objet et les conclusions à fin de non-lieu opposées par le préfet de police doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Le requérant se borne, dans ses écritures, à faire état de circonstances générales sur l'instruction de sa demande et sa situation familiale. Il n'établit pas, par ces seuls éléments, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction, lesquelles ont au surplus perdu leur objet.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Cicmen, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. DelesalleLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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