Legislator Jurisprudence & Législation
2405140 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Provide Statement of Reasons

Numéro de cause 2405140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul an implicit rejection by the police prefect concerning a request for exceptional residence status filed in June 2023, arguing, among other defects, that the implicit rejection was illegal due to a lack of necessary formal motivation. The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to respond within one month to the applicant's formal request, made in October 2023, for the written statement of reasons pertaining to the refusal, a right to motivation that applied because an explicit refusal would have required justification, thus rendering the silence illegal. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the application within two months and issue a provisional residence permit without the right to work, and the State was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Provide Statement of Reasons: The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to respond within one month to the applicant's formal request, made in October 2023, for the written statement of reasons pertaining to the refusal, a right to motivation that applied because an explicit refusal would have required justification, thus rendering the silence illegal. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the application within two months and issue a provisional residence permit without the right to work, and the State was ordered to pay costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour violation du devoir de motiver motivation écrite autorisation de police demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a déposé le 21 juin 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to M. B.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order explicitly annuls the implicit decision rejecting the residence permit application, forming the main ground of the verdict.
Article 2
This order mandates the administrative authority to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article 3
This order imposes costs on the State in favor of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the implicit decision rejecting the residence permit application, forming the main ground of the verdict.

Article 2

This order mandates the administrative authority to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article 3

This order imposes costs on the State in favor of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à défaut un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ou d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de saisir la commission du titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision implicite portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cicmen.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 3 février 1978 et entré en France en 2013, selon ses déclarations, a sollicité le 21 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Le préfet de police a rejeté sa demande par une décision implicite intervenue le 21 octobre 2023 dont M. B sollicite l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 21 juin 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 27 octobre 2023, il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. B lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse être toutefois assortie d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. CicmenLe président,

H. Delesalle

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3