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2405138 Généré par l'IA

Crous v. Occupant: Urgency of Evicting Expired Student Housing Lease for Public Service Continuity

Numéro de cause 2405138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center (Crous) sought an emergency order to compel an occupant to vacate university housing, asserting jurisdiction based on the public service nature of student housing contracts, which contain non-standard clauses. The court determined that the administrative judge had jurisdiction because the expulsion served the continuity of the Crous's public service mission, and the occupant had no legal title since the lease expired, which constituted an "utile" (useful) measure under administrative justice law, as the refusal to leave prevented the housing from being allocated to another student, and the occupant failed to substantiate a timely renewal application, thus satisfying the conditions of urgency and utility for a provisional order, though the final expulsion is conditional upon verifying the status of any subsequently filed renewal application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Crous v. Occupant: Urgency of Evicting Expired Student Housing Lease for Public Service Continuity: The court determined that the administrative judge had jurisdiction because the expulsion served the continuity of the Crous's public service mission, and the occupant had no legal title since the lease expired, which constituted an "utile" (useful) measure under administrative justice law, as the refusal to leave prevented the housing from being allocated to another student, and the occupant failed to substantiate a timely renewal application, thus satisfying the conditions of urgency and utility for a provisional order, though the final expulsion is conditional upon verifying the status of any subsequently filed renewal application.

Mots-clés

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droit du logement non-renouvellement du contrat positions administratives contrat de droit administratif statut juridique exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the expulsion of M. C A from the premises.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the court's decision to order urgent interim relief (expulsion).

Article 2

This article specifies the parties to whom the order must be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours demande au juge des référés d'enjoindre à M. C A de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° 910 situé à la résidence Les Châtaigniers à Orléans, qu'il occupe sans titre depuis le 1er septembre 2024, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours soutient que :

- l'activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le Crous a été qualifié de service public et que le litige opposant le Crous à l'occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ;

- M. C A ne dispose plus d'un titre l'autorisant à occuper son logement depuis la fin de la convention le liant au Crous le 31 août 2024 ;

- la mesure d'expulsion sollicitée revêt un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le refus de M. C A de déférer à la mise en demeure de quitter le logement empêche en effet le Crous d'exercer la mission de service public de logement des étudiants qui lui a été confiée par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, le logement occupé sans titre ne pouvant donc être attribué à un autre étudiant, ce qui porte atteinte à la continuité du service public ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors depuis que la décision d'expulsion du Crous, M. C A est occupant sans titre du logement en cause et refuse obstinément de libérer les lieux.

La requête a été communiquée par voie administrative à M. C A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de M. B, représentant le directeur général du Crous d'Orléans-Tours, bénéficiaire d'un mandat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que la convention de logement n'est valable qu'une année seulement et qu'il convient d'en demander le renouvellement chaque année et qu'il regrette que l'intéressé, à la réception de la décision, le requérant n'ait ni fait un recours gracieux auprès du directeur général du Crous ni saisi le service social du Crous ;

- et M. C A qui indique avoir vu la veille de l'audience l'assistante sociale et qu'elle a fait son dossier de renouvellement.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h12.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du Crous vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un Crous, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. Par un courrier du 25 septembre 2024, le directeur général du Crous d'Orléans-Tours a informé M. C A qu'il occupait sans droit ni titre un logement dans la résidence universitaire Les Châtaigniers à Orléans en lui indiquant expressément le motif et la nécessité de prendre un rendez-vous avant le 10 octobre 2024 avec ses services afin de fixer les modalités de son départ. Puis, par un courrier du 10 octobre 2024, le directeur général du Crous a mis M. C A en demeure de quitter les lieux avant le 25 octobre 2025.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C A a contesté la décision du 10 octobre 2024. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux qu'il a reçu, M. C A occupe toujours ce logement sans justifier d'un titre l'y habilitant. Dans ces conditions la demande du Crous ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Crous d'Orléans-Tours, qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants. S'il soutient à l'audience avoir déposé un dossier de renouvellement de sa convention de logement, il ne l'établit pas en n'apportant aucun élément en ce sens.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C A de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d'autoriser le directeur général du Crous d'Orléans-Tours à procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

7. Toutefois, avant tout départ volontaire et forcé, il appartiendra au directeur général du Crous de vérifier, en lien avec M. C A, si le dossier de renouvellement a effectivement été déposé et, dans l'affirmative, s'il a été accepté. Si tel est le cas, l'expulsion ne pourra avoir lieu.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Les Châtaigniers à Orléans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours pourra faire procéder à son expulsion des lieux au besoin avec le concours de la force publique, sous la réserve mentionnée au point 7.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours et à M. C A.

Fait à Orléans le 8 janvier 2025.

Le juge des référés,

Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la préfète du Loiret et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.