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2405137 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Suspension Request Denied Over Failure to Comply with Transfer Requirements

Numéro de cause 2405137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two asylum seekers, nationals of Cameroon and Guinea, whose application was registered under the Dublin procedure, sought judicial review to suspend a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) from June 21, 2024, which ceased their material reception conditions because they allegedly failed to comply with asylum authority requirements regarding presentation for transfer. The administrative tribunal, however, found that the arguments presented by the applicants, in the current state of the proceedings, did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, and therefore rejected their request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, although it provisionally granted them legal aid due to urgency.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Suspension Request Denied Over Failure to Comply with Transfer Requirements: The administrative tribunal, however, found that the arguments presented by the applicants, in the current state of the proceedings, did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, and therefore rejected their request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, although it provisionally granted them legal aid due to urgency.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire révocation de la qualité de réfugié conditions d'accueil asile de ressortissant érythréen détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid admission to the applicants.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Provision governing the standard for granting the suspension of an administrative decision, which the court found was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in relation to the rejection of accessory claims following the main rejection.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in relation to the rejection of accessory claims following the main rejection.

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Texte complet

Vu :

- la requête n° 2405130, enregistrée le 16 juillet 2024, par laquelle M. D et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 29 juillet 2024 en présence de Mme Chroat, greffière d'audience, Mme Malgras a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, avocat de M. D et Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2023, M. D et Mme A, respectivement ressortissants camerounais né en 1995 et guinéen né en 1998, ont introduit une demande d'asile en France et ont accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Leur demande a alors été enregistrée en procédure " Dublin ". Par une décision du 21 juin 2024, l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et de bénéficier d'un départ libre à destination du pays de transfert.

M. D et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D et Mme A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

5. Les moyens invoqués par les requérants et visés ci-dessus, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

6. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : M. D et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

S. MALGRAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,