Legislator Jurisprudence & Législation
2405134 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied

Numéro de cause 2405134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of his residence permit as the spouse of a French national and the denial of a 10-year residence card, arguing urgency due to loss of income and serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural and substantive violations of immigration law. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant were sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decisions, leading to the dismissal of the claims for suspension, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant were sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decisions, leading to the dismissal of the claims for suspension, injunction, and costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour insuffisance matérielle violation des charges d'autorisation frais de la procédure licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for the claims that were rejected in their entirety (Article 2 of the dispositive).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the reasoning for rejecting the related conclusions (Article 2 of the dispositive).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, tirés des vices de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the applicant provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the applicant provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the reasoning for rejecting the related conclusions (Article 2 of the dispositive).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the claims that were rejected in their entirety (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A, représenté par

Me Dollé, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'une part de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et, d'autre part, de lui délivrer une carte de résident d'une validité de 10 ans, ainsi que de celle rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu'en tout état de cause les décisions en litige le privent de tous revenus en ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation adulte handicapé à laquelle il a droit ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, tirés des vices de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 425-11 de ce code, ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-17, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 de ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, compte-tenu des fondements légaux invoqués par M. A dans le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 25 janvier 2024 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Vu :

- la requête n° 2405098, enregistrée le 16 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 29 juillet 2024 en présence de Mme Chroat, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Berry, substituant Me Dollé, avocat de M. A, qui s'en rapporte aux écritures de Me Dollé.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 13 juin 1990, entré en France en dernier lieu en 2019, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français, valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2023. Le 4 octobre 2023, il a sollicité la conversion de ce titre en carte de résident d'une validité de 10 ans et, à titre subsidiaire, son renouvellement. Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet de la Moselle a refusé d'une part de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et, d'autre part, de lui délivrer une carte de résident d'une validité de 10 ans. Le recours gracieux présenté le 8 mars 2024 par le conseil de M. A a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 25 janvier 2024 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

5. Aucun des moyens susvisés présentés par M. A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,