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2405133 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residence Permit Renewal Due to Applicant's Own Negligence

Numéro de cause 2405133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit expired in June sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their "private and family life" status, arguing that the delay caused the suspension of their employment contract and risked its termination. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that they had made diligent efforts to secure an appointment before the permit expired, and furthermore, the applicant was responsible for the stated urgency as their application had already been deemed incomplete due to their failure to present the original passport at a previously scheduled appointment, thus failing to meet the condition of urgency required under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Delay in Residence Permit Renewal Due to Applicant's Own Negligence: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that they had made diligent efforts to secure an appointment before the permit expired, and furthermore, the applicant was responsible for the stated urgency as their application had already been deemed incomplete due to their failure to present the original passport at a previously scheduled appointment, thus failing to meet the condition of urgency required under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour positions administratives demande d'asile tardive production tardive de pièces contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final ruling rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

M. A soutient que :

- ses tentatives de prises de rendez-vous en ligne sont restées vaines ;

- son titre de séjour étant expiré depuis le 2 juin 2024, son contrat de travail est suspendu ; son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail.

La requête a été communiquée le 12 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A, ressortissant mauricien né en 1992, déclare résider de manière continue en France depuis 2016. Le 3 juin 2022, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familial " valable jusqu'au 2 juin 2024. Pour justifier de l'urgence, il soutient que son contrat de travail est suspendu depuis l'expiration de son titre de séjour et que son employeur risque d'y mettre un terme prochainement. Toutefois, M. A n'établit ni même ne soutient avoir vainement effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour. En outre, alors qu'un rendez-vous en préfecture lui a été accordé le 20 juin 2024, son dossier a été jugé incomplet à défaut pour l'intéressé de produire l'original de son passeport. Par suite, le requérant doit être regardé comme étant à l'origine de la propre situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par M. A répondrait à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.