Association Challenging Evacuation Order for Illegally Parked Mobile Residences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul an administrative order requiring the occupants of mobile residences illegally parked on a municipal sports field in Plobsheim to vacate within 24 hours, arguing the designated large-passage area was full and a verbal agreement allowed their stay. The court rejected the request because the existing departmental scheme for traveler accommodation had been addressed, the occupation compromised public safety and sanitation due to the lack of facilities and dangerous utility connections, and the occupants refused offered alternative sites; thus, the prefect lawfully issued the evacuation order based on the illegality of the parking and the resulting public harm, rendering arguments about the cost of enforcement or subsequent departure dates irrelevant to the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 444-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Association Challenging Evacuation Order for Illegally Parked Mobile Residences: The court rejected the request because the existing departmental scheme for traveler accommodation had been addressed, the occupation compromised public safety and sanitation due to the lack of facilities and dangerous utility connections, and the occupants refused offered alternative sites; thus, the prefect lawfully issued the evacuation order based on the illegality of the parking and the resulting public harm, rendering arguments about the cost of enforcement or subsequent departure dates irrelevant to the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the association's application.
This article dictates the notification procedures for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, l'association action grand passage doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur un terrain à Plobsheim de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présent sur les lieux le jour de l'exécution de la décision.
Elle soutient que :
- l'aire de grand passage qui lui était normalement destinée était déjà occupée ;
- l'administration excipe de potentiels troubles pour mieux expulser les gens du voyage ;
- l'exécution de la décision contestée génèrera un coût disproportionné pour les finances publiques et des troubles à la circulation, d'autant qu'elle s'engage à libérer les lieux à partir du 21 juillet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est ni datée, ni signée et ne fait pas mention de l'adresse de son auteur, et d'autre part, qu'elle n'est assortie d'aucun moyen permettant d'en saisir le fondement ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Baillet, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de l'association requérante qui soutient en outre qu'un accord verbal avait été donné par la mairie pour rester sur le site pendant deux semaines, qu'en raison de cet accord il a été procédé à des installations pérennes, que des membres du groupe sont partis provisoirement pour assister à des obsèques, notamment en Allemagne, de sorte qu'il n'est pas imaginable d'envisager une évacuation dans le délai imparti par la décision attaquée ; que conformément à une tradition des gens du voyage, il n'était pas envisageable de s'installer sur le site du jardin des deux rives dès lors que des membres du groupe y étaient décédés depuis moins d'un an.
- les observations de Mme C A, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 15 juillet 2024, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a demandé à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants illicites stationnés depuis le 12 juillet 2024 avec leurs résidences mobiles sur le terrain d'un complexe sportif appartenant à la commune de Plobsheim. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont l'association action grand passage demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification dudit arrêté.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. / Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. () / III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. () L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire ()/ L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire () II.- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée.".
3. Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie ().
II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux.
Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.
II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ".
4. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire couvert par cet établissement, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque cet établissement a satisfait à l'une des conditions définies par les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2. Par ailleurs, en cas de méconnaissance d'un tel arrêté d'interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l'arrêté d'interdiction.
6. En premier lieu, et en l'espèce, il est constant qu'il existe un schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans le Bas-Rhin et que la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, qui est en charge de la police spéciale du stationnement des résidences mobiles, a, par arrêté du 16 avril 2021, interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la gendarmerie du 13 juillet 2024, que les propositions faites aux membres de l'association requérante de s'installer sur l'aire de grand passage située à Eschau, et provisoirement sur le site du Jardin des deux Rives à Strasbourg, ont été refusées au motif qu'il n'y avait pas de verdure. A supposer même, comme il a été soutenu à l'audience, que ce refus ait été motivé par une coutume propre aux gens du voyage, il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Eurométropole de Strasbourg ne remplit pas ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage en application des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain illégalement occupé par les gens du voyage ne dispose pas d'installations sanitaires, que les branchements réalisés sur les réseaux d'eau et d'électricité sont illégaux et présentent un caractère dangereux. De même, il ressort des débats à l'audience que la présence d'un chantier à proximité immédiate du site expose les enfants du groupe, qui peuvent être laissés sans surveillance, à un danger potentiel. Dans ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin a pu se fonder sur les motifs d'atteinte à la sécurité publique et d'atteinte à la salubrité publique pour mettre en demeure les intéressés de quitter l'emplacement en litige.
8. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque accord verbal ait été donné par l'administration pour une installation durable sur le site en litige, d'autant que, dès le 13 juillet 2024, la maire de la commune de Plobsheim déposait plainte pour occupation sans titre du site en litige.
9. En quatrième lieu, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'exécution de la décision contestée serait synonyme d'un coût disproportionné pour les finances publiques, de même que de troubles à la circulation, et de ce que les gens du voyage s'engageraient à quitter les lieux dès le 21 juillet, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Enfin, si elle soutient que les modalités d'exécution de la décision attaquée, en tant que celle-ci se borne à prévoir un délai de 24 heures pour évacuer les lieux, sont disproportionnées, l'association requérante ne produit aucun élément probant permettant d'étayer ses dires.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de l'association action grand passage doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association action grand passage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association action grand passage et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Plobsheim.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
M. Baillet
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Baillet