Crous v. Former Student Occupant (Housing Eviction Prerequisite)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (Crous) sought an urgent order to compel a former student occupant to vacate university housing due to the expiration of her admission for the prior academic year, asserting that the failure to vacate impeded its public service mission of student housing. The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request because, although the Crous's role in student housing qualifies as a public service falling under administrative jurisdiction, the Crous failed to demonstrate that the formal prerequisite of a final notice ("mise en demeure") had been served upon the occupant before filing the summary proceeding request, thus constituting a serious contestation against the claim for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Crous v. Former Student Occupant (Housing Eviction Prerequisite): The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request because, although the Crous's role in student housing qualifies as a public service falling under administrative jurisdiction, the Crous failed to demonstrate that the formal prerequisite of a final notice ("mise en demeure") had been served upon the occupant before filing the summary proceeding request, thus constituting a serious contestation against the claim for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision to reject the request.
This article was central to the relief sought by the petitioner (urgent measure), although the request was ultimately rejected based on the conditions outlined in this article not being met (serious contestation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours demande au juge des référés Tours d'enjoindre à Mme A C de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° F406 situé à la résidence Saint-Symphorien à Tours, qu'elle occupe sans titre depuis le 1er septembre 2024, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours soutient que :
- l'activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le Crous a été qualifié de service public et que le litige opposant le Crous à l'occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ;
- Mme A C ne dispose plus d'un titre l'autorisant à occuper son logement depuis l'expiration de la décision d'admission le liant au Crous pour l'année universitaire 2023/2024 ;
- la mesure d'expulsion sollicitée revêt un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le refus de Mme A C de déférer à la mise en demeure de quitter le logement empêche en effet le Crous d'exercer la mission de service public de logement des étudiants qui lui a été confiée par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, le logement occupé sans titre ne pouvant donc être attribué à un autre étudiant, ce qui porte atteinte à la continuité du service public ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis la décision d'expulsion du Crous, Mme A C est occupante sans titre du logement en cause et refuse obstinément de libérer les lieux.
La requête a été communiquée par voie administrative à Mme A C qui n'a pas présenté de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de M. B, représentant le directeur général du Crous d'Orléans-Tours, bénéficiaire d'un mandat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise qu'aucun dossier de renouvellement n'a été déposé et qu'il regrette que l'intéressée, à la réception de la décision, n'ait ni fait un recours gracieux auprès du directeur général du Crous ni saisi le service social du Crous.
Mme A C n'était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du Crous vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un Crous, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
4. Par un courrier du 4 septembre 2024, le directeur général du Crous d'Orléans-Tours a informé Mme A C qu'elle occupait un logement de la résidence Saint-Symphorien à Tours en lui indiquant expressément le motif, à savoir qu'elle n'a déposé aucun dossier de renouvellement et qu'elle a une dette auprès de la garantie Visale, et qu'il lui appartient de prendre l'attache de ses services avant le 19 septembre 2024 afin de fixer les modalités de son départ. Par un courrier du 19 septembre 2024, le directeur général du Crous d'Orléans-Tours rappelle à l'intéressée qu'elle occupe sans droit ni titre le logement universitaire en raison de l'absence de toute décision d'admission valide et lui demande de prendre l'attache de ses services avant le 4 octobre 2024 afin de fixer les modalités de son départ. Ce dernier courrier n'est pas une mise en demeure, la mise en demeure ne figurant pas au dossier. Dans ces conditions, la demande du directeur général du Crous se heurte à une contestation sérieuse. Il y a lieu par suite de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours et à Mme A C.
Fait à Orléans le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au préfet d'Indre-et-Loire et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.