Legislator Jurisprudence & Législation
2405124 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order Transfer (Dublin Regulation)

Numéro de cause 2405124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected her request to annul the prefectural order of July 4, 2024, which directed her transfer to Spanish authorities under the Dublin Regulation and imposed a 45-day residency requirement. The court reasoned that the signatory of the contested decisions was duly delegated authority, that the applicant's rights regarding information (Article 4) and individual interview (Article 5) under the Dublin Regulation were respected via documentation provided in Portuguese and an interpreted interview, and that the discretionary decision to refuse France's responsibility under Article 17 was not based on demonstrable manifest error, as her vague fears of returning home or unproven health needs did not compel the French authority to examine the asylum claim. Furthermore, the residency order was deemed lawful, sufficiently motivated by the statutory duration and legal basis for reporting obligations, and the reporting requirements were not proven to constitute a disproportionate interference.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefectural Order Transfer (Dublin Regulation): The court reasoned that the signatory of the contested decisions was duly delegated authority, that the applicant's rights regarding information (Article 4) and individual interview (Article 5) under the Dublin Regulation were respected via documentation provided in Portuguese and an interpreted interview, and that the discretionary decision to refuse France's responsibility under Article 17 was not based on demonstrable manifest error, as her vague fears of returning home or unproven health needs did not compel the French authority to examine the asylum claim. Furthermore, the residency order was deemed lawful, sufficiently motivated by the statutory duration and legal basis for reporting obligations, and the reporting requirements were not proven to constitute a disproportionate interference.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assistance judiciaire gratuite décision déléguée autorité administrative cause de l'obligation retour licite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the costs application, which was rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the costs application, which was rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs application, which was rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs application, which was rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 juillet 2024, Mme F C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnait les dispositions les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ;

- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- l'obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 22 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F C, ressortissante angolaise née en 1963, a sollicité l'asile en France le 20 février 2024 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés contestés du 4 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés de transfert et d'assignation à résidence :

4. Par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'arrêté de transfert :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à la requérante le 20 février 2024, trois documents, rédigés en langue portugaise dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressée, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités espagnoles, d'un entretien individuel le 20 février 2024 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, par le truchement d'un interprétariat en langue portugaise assuré par téléphone par la société ISM Interprétariat, et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que la requérante, qui a donné des précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. D'une part, en se bornant à soutenir craindre un retour dans son pays d'origine en cas de transfert vers l'Espagne, sans assortir son récit d'éléments probants, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant de penser que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent en refusant de considérer la France comme Etat membre responsable de sa demande d'asile. D'autre part, à supposer que, par la production de certificats médicaux, la requérante ait entendu soutenir que son état de santé fait obstacle à son transfert en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles seraient dans l'incapacité de lui fournir les soins médicaux et un lieu d'hébergement adapté dont elle aurait, le cas échéant, besoin.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'arrêté d'assignation à résidence :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de transfert ne peut être accueilli.

10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de ses assignations à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, s'il ressort des termes de la décision en litige que la requérante " est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".

13. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

14. La requérante n'établit pas, par de simples allégations, que les modalités de son assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à un quelconque droit ou liberté, au demeurant non précisé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La magistrate désignée,

S. Jordan-SelvaLa greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan