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2405124 Généré par l'IA

Mootness of Request for Suspension of Security Card Renewal Refusal Following Renewal

Numéro de cause 2405124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension, under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, of a decision from June 13, 2024, by the director of the national council for private security activities, which refused to renew a professional security agent card, citing urgency due to job suspension and dismissal, and serious doubt regarding the decision's legality based on an alleged factual error concerning judicial records. The administrative tribunal found that the applicant's request for suspension became moot because the national council issued the renewed professional card on July 1, 2024, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the suspension request, and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Suspension of Security Card Renewal Refusal Following Renewal: 521-1 of the Code of Administrative Justice, of a decision from June 13, 2024, by the director of the national council for private security activities, which refused to renew a professional security agent card, citing urgency due to job suspension and dismissal, and serious doubt regarding the decision's legality based on an alleged factual error concerning judicial records. The administrative tribunal found that the applicant's request for suspension became moot because the national council issued the renewed professional card on July 1, 2024, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the suspension request, and to reject the request for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation licenciement administratif constitution de sûretés demande de réexamen administratif suspension de rente agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for suspension of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, although the substantive ruling resulted in no further action on this point.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to rule on the costs related to the proceedings, resulting in the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Juliette Pappo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision attaquée car l'un de ses contrats de travail a été suspendu et elle a été licenciée de son autre emploi ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui est : entachée d'une erreur de fait dès lors que son nom n'apparaît plus dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2405123 enregistrée le 19 juin 2024 par laquelle Mme A C conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a sollicité le 15 janvier 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 13 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé d'accéder à sa demande. Mme C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme C une carte professionnelle valable 5 ans. Ainsi, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle de l'intéressée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.