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2405111 Généré par l'IA

Mandamus for Housing Based on Priority Status Despite Refused Offer

Numéro de cause 2405111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide housing after being recognized as a priority case by the departmental mediation commission on August 4, 2023, despite receiving two housing offers, one of which was refused and the other which did not materialize. The court reasoned that the State has an obligation of result to house an applicant whose priority status is established, unless the administration proves the urgency has ceased or a suitable offer was made and refused without compelling reason, provided the applicant was duly informed of the consequences of refusal as required by regulation. Since the defending prefect failed to produce defense filings and did not establish that the previous housing offer included the mandatory warning regarding the loss of mediation commission benefits upon refusal, the State's obligation to rehouse the litigant remained, leading the Tribunal to order the prefect to secure housing before December 1, 2024, under penalty of a monthly fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandamus for Housing Based on Priority Status Despite Refused Offer: The court reasoned that the State has an obligation of result to house an applicant whose priority status is established, unless the administration proves the urgency has ceased or a suitable offer was made and refused without compelling reason, provided the applicant was duly informed of the consequences of refusal as required by regulation. Since the defending prefect failed to produce defense filings and did not establish that the previous housing offer included the mandatory warning regarding the loss of mediation commission benefits upon refusal, the State's obligation to rehouse the litigant remained, leading the Tribunal to order the prefect to secure housing before December 1, 2024, under penalty of a monthly fine.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt obligation étatique défense obligatoire ordre d'évacuation priorité de relogement procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect to ensure the rehousing of M. B before a specific date and establishes the penalty (astreinte) for delay.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 in the reasoning leading to the operative order regarding the State's obligation to rehouse.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the main legal basis (along with Art. L. 300-1) for enforcing the obligation to rehouse and for imposing the penalty (astreinte) in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision en date 4 août 2023 et que s'il a reçu deux offres de logement, il a refusé la première, tandis que la seconde n'a pas abouti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 4 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique .

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 4 août 2023. M. B indique que deux propositions de logement lui auraient été adressées. Il précise avoir été contraint de refuser la première offre et que, pour ce qui concerne la seconde, sa candidature n'a pas été retenue. Toutefois et pour contestable que soit l'impériosité du motif de refus opposé par le requérant à la première offre de logement en l'état du dossier, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas, en tout état de cause, que l'offre présentée à M. B comportait l'information exigée par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement ne peut être de nature à délier l'État de son obligation de relogement à l'égard du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d'Oise d'assurer le relogement de M. B avant le 1er décembre 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le relogement de M. B avant le 1er décembre 2024 sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024.

La vice-présidente désignée,

Signé

H. Lepetit-Collin

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.