Legislator Jurisprudence & Législation
2405103 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Dismissed on Grounds of Competence, Right to be Heard, and ECHR Compliance

Numéro de cause 2405103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, asserting claims based on the signatory's incompetence, violation of the right to be heard, and breaches of Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to competence, noting a valid delegation of authority, and dismissed the argument regarding the right to be heard because the applicant had been interviewed prior to the decision and provided no evidence of relevant, previously withheld information that could have altered the outcome. Furthermore, the court found that the applicant's limited professional integration and lack of intense personal ties in France, combined with recent criminal convictions, meant the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, and that he failed to substantiate any credible risk to his life or safety upon return, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order Dismissed on Grounds of Competence, Right to be Heard, and ECHR Compliance: The court rejected the challenge to competence, noting a valid delegation of authority, and dismissed the argument regarding the right to be heard because the applicant had been interviewed prior to the decision and provided no evidence of relevant, previously withheld information that could have altered the outcome. Furthermore, the court found that the applicant's limited professional integration and lack of intense personal ties in France, combined with recent criminal convictions, meant the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, and that he failed to substantiate any credible risk to his life or safety upon return, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit d'être entendu convention européenne des droits de l'Homme droit au retour congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court rejected the request to annul the administrative decision, which is the main operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request to annul the administrative decision, which is the main operative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ory, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet avant que celle-ci ne soit prise ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 :

- le rapport de Mme Chong-Thierry ;

- les observations de Me Aldebert, substituant Me Ory, représentant M. A, en présence de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 mai 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 91-2024-076 du même jour de la préfecture de l'Essonne, librement accessible sur le site internet de celle-ci, Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas été absente ou empêchée à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 5 juin 2024, signé par M. A, qu'il a été auditionné par les services de police, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

7. M. A, qui est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations, se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français. Toutefois, si la circonstance qu'il a occupé un emploi de mécanicien au sein de la société " TRANSPORTS ET COMPAGNIE " à compter du 4 septembre 2023, démontre sa volonté d'insertion par le travail, elle ne suffit pas à établir qu'il serait significativement inséré dans la société française. M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité durant son séjour en France. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, de son oncle et de son cousin qu'il indique voir tous les week-ends, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. En outre, il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 4 juin 2024 par les services de police de Savigny-sur-Orge pour des faits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui et conduite d'un véhicule sans permis, faits qu'il a reconnu au cours de son audition. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (). ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Si M. A soutient qu'il est placé dans une situation de péril imminent pour sa vie, ou, à tout le moins dans une situation de risque avéré de subir des violences en cas de retour en Tunisie, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ni la réalité de ses craintes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 5 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Chong-Thierry La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.