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2405101 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Emergency Order to Compel Residence Permit Issuance Denied Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2405101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired in November 2023, sought an emergency order to compel the prefect to issue a temporary residence permit or receipt, arguing that the eight-month delay in processing her renewal application prejudiced her ability to enroll in the next academic year and retain social rights. The administrative tribunal rejected the request, determining that the court's emergency jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code could not be used to circumvent a decision, and specifically finding that the prefect's silence on the renewal application, submitted in September 2023, constituted an implicit rejection after the statutory four-month period, thus barring the requested injunction as it would obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Emergency Order to Compel Residence Permit Issuance Denied Due to Implicit Rejection: The administrative tribunal rejected the request, determining that the court's emergency jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code could not be used to circumvent a decision, and specifically finding that the prefect's silence on the renewal application, submitted in September 2023, constituted an implicit rejection after the statutory four-month period, thus barring the requested injunction as it would obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère assignation à résidence autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article reflects the final rejection of the application, which is based on the application of Article L. 521-3 CJA, as explained in consideration 7.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court cites this provision as the basis for the applicant's request, and subsequently rejects the request based on the same article (consideration 7).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly rejected in the dispositive conclusion of Article 8.

Article R. 522-13 du code de justice administrative

This procedural provision regarding immediate enforceability was explicitly rejected in the dispositive conclusion of Article 8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation, à titre principal, afin qu'elle puisse retirer sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, afin que lui soit délivré un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle risque, d'une part, de ne pas pouvoir s'inscrire à l'année universitaire 2024/2025, d'autre part, de ne pas pouvoir conclure un éventuel contrat de travail, de stage ou d'alternance, enfin, de perdre l'ensemble de ses droits sociaux ;

- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements de la procédure, sa demande de renouvellement de titre de séjour étant en cours d'instruction depuis plus de huit mois, ce qui porte préjudice à la sauvegarde de ses intérêts ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a été prise.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit aucune pièce ni aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 21 février 2002, est entrée en France le 16 décembre 2020 afin de poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'un visa long séjour étudiant valant titre de séjour qui a expiré le 25 novembre 2023. Le 10 septembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiante et a bénéficié, le 27 novembre 2023, d'une attestation de prolongation valide jusqu'au 26 février 2024, renouvelée par une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valide du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024. En outre, l'intéressée a, en vain, sollicité la préfecture afin d'obtenir le renouvellement de son titre. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer sa carte de séjour temporaire mention étudiant ou, à défaut, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".

5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles excèdent l'office du juge des référés.

6. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 septembre 2023 et que, depuis cette date, il lui a été remis une attestation de prolongation, qui a expiré le 26 février 2024, renouvelée par une nouvelle attestation de prolongation, valide du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024, sans qu'il soit statué sur sa demande. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète suivant le dépôt de sa demande le 10 septembre 2023.

7. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles R. 522-13 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2024,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.