Applicant Fails to Rebut Medical Opinion on Availability of Treatment Abroad in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision rejecting their application for a residence permit based on severe health needs requiring ongoing care unavailable in their country of origin, specifically citing Type 1 diabetes. The court upheld the prefect's decision, reasoning that while a medical review confirmed the exceptional gravity of the condition, the applicant failed to provide evidence to counter the finding—previously established by an expert medical college—that appropriate treatment and medical follow-up were indeed accessible in their country of origin, as required under the relevant article of the law governing residency on medical grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant Fails to Rebut Medical Opinion on Availability of Treatment Abroad in Residence Permit Appeal: M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 août 2020, démuni de tout visa. Le 7 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine.
Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d'Oise a été enregistré le 28 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 août 2020, démuni de tout visa. Le 7 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A est notamment fondée sur l'avis du 27 décembre 2023 par lequel le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A, qui produit un compte-rendu d'hospitalisation au centre hospitalier de Gonesse du 1er mars 2024 mentionnant qu'il souffre d'un diabète de type 1, se borne à soutenir qu'il rencontrait des difficultés pour bénéficier de son traitement au Pakistan et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis du préfet du Val-d'Oise sur la disponibilité au Pakistan des traitements et du suivi médical nécessaire dont il doit bénéficier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 mars 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L'Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.