Residence Permit Denial Upheld Due to Lack of Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court resident sought annulment of an order denying a residence permit and imposing an obligation to leave territory, arguing his long residence, good conduct, and significantly deteriorated health necessitated continued stay, but the court rejected the appeal because the applicant failed to produce any medical evidence justifying that necessary treatment was unavailable in his country of origin, as required under the Franco-Algerian agreement, and also failed to substantiate his claims regarding the duration of his stay or family ties that would outweigh other factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAResidence Permit Denial Upheld Due to Lack of Medical Evidence: En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
M. A soutient que :
- il réside en France depuis 1957 ;
- il est honnête et respecte les lois et les valeurs de la République française ;
- son état de santé s'est dégradé considérablement depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique que les traitements dont le requérant a besoin sont disponibles dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence que lui avait présentée M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 7° de l'accord du 27 décembre 1968 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Le requérant, qui ne produit aucune pièce médicale et n'indique même pas de quelle pathologie il serait atteint, ne justifie pas qu'il ne pourrait bénéficier du traitement adapté à son état de santé en Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
7. En second lieu, M. A ne justifie pas non plus de l'ancienneté allégué de son séjour sur le sol national. Par ailleurs, il est célibataire et ses enfants sont majeurs. Dans ces conditions, et alors même qu'il est honnête et respecte les lois et les valeurs de la République française, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. SimonLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,