Legislator Jurisprudence & Législation
2405092 Généré par l'IA

SATD Suspension Request Moot Due to Exhaustion of Effects

Numéro de cause 2405092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend an administrative enforcement order (SATD) issued for unpaid property taxes, arguing urgency due to financial strain and serious doubt regarding the legality of the debt based on a potential tax exemption and calculation error. The court dismissed the request as moot and therefore inadmissible because the administrative enforcement order, effective immediately upon notification to the third-party holder under tax procedure law, had already exhausted its effects before the suspension request was filed, rendering the request for suspension without object, without requiring an assessment of the urgency or the merits of the legality arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1:La requête de la Société Ocetho est rejetée, Article L. 262 du livre des procédures fiscales; SATD Suspension Request Moot Due to Exhaustion of Effects: The court dismissed the request as moot and therefore inadmissible because the administrative enforcement order, effective immediately upon notification to the third-party holder under tax procedure law, had already exhausted its effects before the suspension request was filed, rendering the request for suspension without object, without requiring an assessment of the urgency or the merits of the legality arguments.

Mots-clés

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autorisation d'exécution franchises fiscales erreur administrative procédure fiscale suspension des prestations d'invalidité dette fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1:La requête de la Société Ocetho est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which the court implicitly addressed by rejecting the case as moot.

Article L. 262 du livre des procédures fiscales

Cited as the legal basis for the immediate effect (effet d'attribution immédiate) of the administrative seizure, leading to the finding that the request was moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la Société Ocetho, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 3 juin 2024 auprès de la SASU Basic Fit II, en vue de recouvrer la somme de 177 311 euros correspondant à des cotisations et pénalités de taxes foncières au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Moselle de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 juin 2024, avant le 1er août 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la SATD contestée fragilise fortement sa situation financière ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que d'une part, elle est fondée à bénéficier de l'exonération de 40% prévue au II de l'article 1383 du code général des impôts de sorte que les sommes en litige ne sont pas exigibles et, d'autre part et à titre subsidiaire, que l'administration a commis une erreur pour la détermination de la base taxable.

La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2305577 ;

- la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2305578 ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024, tenue en présence de Mme Chroat, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable comme dépourvue d'objet dès lors qu'en raison de l'effet d'attribution immédiate qui s'attache à la SATD en vertu de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, celle-ci a épuisé ses effets ;

- les observations de Me Michel, avocate de la Société Ocetho, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que si l'administration fiscale lui a adressé un courriel le 25 juillet 2024 lui annonçant la mainlevée partielle de la SATD en litige, cette mesure n'est pas encore effective.

Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.

3. D'autre part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur versée aux débats par la société requérante, que la saisie administrative à tiers détenteur dont la Société Ocetho demande au juge des référés de suspendre les effets, datée du 3 juin 2024, a été notifiée à la SASU Basic Fit II le même jour. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache en vertu de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la société requérante, le 16 juillet 2024, tendant à sa suspension. En conséquence, la demande de la Société Ocetho est sans objet et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la condition d'urgence, ni l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la SATD, que la requête de la Société Ocetho doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1:La requête de la Société Ocetho est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la Société Ocetho et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le Greffier,