Annulment of Residency Refusal Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment was filed against a prefectural decision from March 14, 2024, which rejected an application for residency and ordered the applicant to leave the territory, with the applicant arguing the refusal constituted a manifest error in assessing her personal and family situation. The court found that the applicant, residing in the country since 2017, holding stable employment as a domestic worker since 2019 with above-minimum wage earnings, and having close family members (parents and an uncle) legally present or holding residency permits in France, had established sufficient ties and integration to render the rejection of her exceptional residency application a manifest error in appreciation, leading to the annulment of the rejection, the subsequent expulsion order, and an injunction for the prefect to issue a residency permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residency Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court found that the applicant, residing in the country since 2017, holding stable employment as a domestic worker since 2019 with above-minimum wage earnings, and having close family members (parents and an uncle) legally present or holding residency permits in France, had established sufficient ties and integration to render the rejection of her exceptional residency application a manifest error in appreciation, leading to the annulment of the rejection, the subsequent expulsion order, and an injunction for the prefect to issue a residency permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the appellant.
Used to annul the administrative decision refusing the residence permit and ordering departure from the territory.
Used to order the prefect to issue a residence permit.
Cited in the operative part for awarding costs (Art. 4).
Cited in the operative part for granting legal aid (Art. 1) and awarding costs (Art. 4).
Used to order the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 avril 2024 et le 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissoniere sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et attentif de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 24 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité philippine née le 19 octobre 1993, a déposé le 6 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux bulletins de salaire produits à l'appui de la requête, que Mme A est entrée en France en 2017 et y réside habituellement depuis cette année. La requérante établit également occuper un emploi stable depuis l'année 2019 en tant qu'employée de maison et percevoir une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, ses parents, qui sont titulaires d'une carte de résident, vivent en France en situation régulière, ainsi que son oncle, qui est titulaire d'un titre de séjour, ses deux tantes, qui bénéficient d'un titre de séjour, et ses cousines, qui sont de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de ses attaches familiales en France, Mme A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, délivre à Mme A un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L'assesseure la plus ancienne,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405090/6-