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2405087 Généré par l'IA

Administrative Order Renewal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2405087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national subject to an administrative order renewing their 45-day residence assignment, following a prior order to leave the territory, sought annulment of the renewal, alleging incompetence of the signatory, insufficient motivation, manifest error of assessment, and illegality stemming from the underlying removal order. The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant failed to provide evidence supporting a manifest error of assessment, and the exception of illegality concerning the prior removal order was inadmissible because that order had become final due to a failure to challenge it within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Administrative Order Renewal Challenge Dismissed: The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant failed to provide evidence supporting a manifest error of assessment, and the exception of illegality concerning the prior removal order was inadmissible because that order had become final due to a failure to challenge it within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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licenciement administratif assignation du lieu de séjour éloignement renouvellement de l'autorisation décision déléguée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court implicitly rejected the request for costs under this article by rejecting the main claim (Article 1) and stating that the related conclusions for reimbursement of costs could not be accepted.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the main claim of the application, implicitly based on the rejection of the substantive grounds argued in points 2 to 5 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the main claim of the application, implicitly based on the rejection of the substantive grounds argued in points 2 to 5 of the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs under this article by rejecting the main claim (Article 1) and stating that the related conclusions for reimbursement of costs could not be accepted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 avril 2024, M. C D, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 14 avril jusqu'au 29 mai 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure Avocats, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité haïtienne, né le 30 octobre 1998, déclare être entré en France en août 2016. Il a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence. Par un nouvel arrêté du 11 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l'assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours allant du 14 avril au 29 mai 20224.

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié le 14 février suivant au bulletin d'informations administratives de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A B, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer la décision de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, le requérant, qui ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne démontre pas que la décision qu'il conteste serait entachée0020b v d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième et dernier lieu, le requérant soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 29 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié par voie administrative le même jour, et qu'il n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, cet arrêté étant devenu définitif, l'exception d'illégalité est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être écartée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 14 avril jusqu'au 29 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Samba, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La greffière,

C. Sghair

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.