Injunction Against Prefect for Failure to Issue Employment Authorization Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had duly filed for the renewal of his residence permit on February 27, 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue the required receipt authorizing employment, as the lack thereof placed him in an irregular situation since April 10, causing his employment to be suspended and risking termination. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the conditions of urgency and usefulness were met because the petitioner's inability to work and imminent job loss demonstrated a necessity for immediate provisional relief, especially since the administration had failed to respond to the request, meaning the injunction did not seriously contest any existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Injunction Against Prefect for Failure to Issue Employment Authorization Receipt: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the conditions of urgency and usefulness were met because the petitioner's inability to work and imminent job loss demonstrated a necessity for immediate provisional relief, especially since the administration had failed to respond to the request, meaning the injunction did not seriously contest any existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the main request by enjoining the Prefect to deliver the required document.
This article was cited in the applicant's request and forms the legal basis for the emergency injunction granted in Article 1, even though it is not explicitly repeated in the operative part of the order, its application is demonstrated by the substance of Article 1.
This article is the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Teysserre-Orion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 27 février 2024 l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est avérée, dès lors qu'en situation irrégulière, il se trouve privé de toutes possibilités d'emploi, alors qu'il dispose d'une offre d'emploi par la société Sovitrat ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité,le 27 février 2024, le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " et une confirmation du dépôt de cette demande lui a été délivrée. Toutefois, et malgré des demandes répétées, la préfecture des Bouches-du-Rhône a négligé de lui délivrer un récépissé de cette demande, comme prévu par l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui le place en situation irrégulière au regard des règles du séjour depuis le 10 avril2024. Il résulte, en particulier, de l'instruction que cette situation a contraint son employeur à suspendre son contrat de travail et qu'il risque un licenciement à l'issue de cette période. Les conditions d'urgence et d'utilité prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être regardées comme satisfaites. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant présenté aucune écriture en défense, ni apporté de réponse aux demandes de M. A, il n'existe aucune décision qui ferait obstacle aux mesures sollicitées par le requérant, celles-ci ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'injonction de M. A et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à celui-ci, dans le délai de deux jours, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
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Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A, sous un délai de 48 heures, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier