Legislator Jurisprudence & Législation
2405085 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refusal of Reception Conditions Based on Refusal of Accommodation Region

Numéro de cause 2405085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing him access to material reception conditions (CMA) following his asylum application, alleging insufficient motivation and failure to assess his vulnerability. The administrative court rejected the appeal, finding that the refusal was sufficiently motivated because the applicant explicitly refused the accommodation region proposed by the administrative office, as permitted by law, and since the applicant, who lived with a friend and presented no particular vulnerability, failed to establish that pursuing his university studies would have been impossible in the assigned region, meaning the administrative office did not commit a manifest error of assessment in denying the CMA.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Refusal of Reception Conditions Based on Refusal of Accommodation Region: The administrative court rejected the appeal, finding that the refusal was sufficiently motivated because the applicant explicitly refused the accommodation region proposed by the administrative office, as permitted by law, and since the applicant, who lived with a friend and presented no particular vulnerability, failed to establish that pursuing his university studies would have been impossible in the assigned region, meaning the administrative office did not commit a manifest error of assessment in denying the CMA.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil décision étrangère erreur administrative ressortissants étrangers appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
Article 1er
This article contains the final order to reject the claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A C, représenté par Me Milich, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 30 octobre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen de sa vulnérabilité ;

- elle méconnaît les articles L. 551-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er mars 1997, a présenté une demande d'asile enregistrée le 27 octobre 2023. Par une décision du 30 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 8 novembre 2023, M. B a formé un recours administratif préalable contre cette décision que l'OFII a rejeté par une décision du 28 novembre 2023. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que les conditions matérielles d'accueil sont refusées au requérant au motif qu'il a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée par l'OFII. Elle comprend ainsi les conditions de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 30 octobre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, pour évaluer sa vulnérabilité, sans qu'il en ressorte d'élément particulier de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de son article L. 551-3 : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ".

6. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a retenu que l'intéressé avait indiqué, lors de son entretien du 30 octobre 2023, être hébergé par un ami et avoir signé la mention " NON, je refuse cette orientation " en regard de la notification à se présenter en hébergement en centre d'accueil et d'examen des situations. Si M. B fait valoir qu'il était inscrit à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée pour l'année 2023/2024, il n'établit pas que la poursuite de ses études était impossible dans la région d'orientation qui lui était proposée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, l'OFII était fondé à lui refuser, pour ce motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Cicmen, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. DelesalleLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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