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2405084 Généré par l'IA

Administrative Permit Retrieval and Damages Claim Mootness

Numéro de cause 2405084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to convene him to retrieve his corrected residence permit, which he had been waiting for since November 2022 due to a misspelled first name, and also sought €500 in damages for resulting prejudice. The administrative judge determined that since the individual was subsequently summoned on May 2, 2024, for fingerprinting to process the new permit, the request for an order to convene him for retrieval was moot, and further concluded that the request for damages falls outside the scope of summary proceedings, directing the applicant to pursue any compensation claim through an administrative indemnification request followed by a full-contentious appeal if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Permit Retrieval and Damages Claim Mootness: The administrative judge determined that since the individual was subsequently summoned on May 2, 2024, for fingerprinting to process the new permit, the request for an order to convene him for retrieval was moot, and further concluded that the request for damages falls outside the scope of summary proceedings, directing the applicant to pursue any compensation claim through an administrative indemnification request followed by a full-contentious appeal if necessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître revendication de la propriété réclamation administrative décision de collocation règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the sole legal basis for the jurisdiction exercised by the summary judge regarding the request for an injunction (which was then ruled moot).

article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the president of the tribunal designating the reporting judge to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril et 28 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour rectifié, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des préjudices qu'il a subis.

Il soutient que :

- le 22 novembre 2022, il s'est présenté aux services de la préfecture afin d'obtenir la correction d'une erreur relative à l'orthographe de son prénom sur son titre de séjour, que l'agent a modifié sur écran en l'informant qu'il serait convoqué pour récupérer son nouveau titre de séjour ;

- malgré ses relances, il n'a jamais reçu une telle convocation ;

- son compte personnel ANEF est bloqué et il ne peut pas prendre rendez-vous avec la préfecture, ce qui le bloque dans la réalisation de ses démarches ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- alors qu'il attend la remise d'une nouvelle carte de résident depuis le 22 novembre 2022, il a fallu l'introduction de sa requête pour qu'il soit finalement convoqué le 2 mai 2024 pour le relevé de ses empreintes digitales ;

- l'erreur d'orthographe sur sa carte de résident l'a obligé à justifier de son identité auprès de plusieurs administrations par la production de son acte de naissance ;

- les sommes réclamées sont justifiées par les frais qu'il a engagés pour justifier de son identité et pour obtenir la rédaction de ses démarches par des personnes extérieures, rémunérées ;

- il n'a toujours pas accès à son compte ANEF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que M. B a été convoqué le 2 mai 2024 pour le relevé de ses empreintes digitales, afin de permettre la mise en fabrication de son nouveau titre de séjour le jour suivant, et qu'une convocation lui sera adressée par sms pour son retrait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. B, né en 1954 à Mohammedia (Maroc), titulaire depuis le 30 décembre 2016 d'une carte de résident, s'est rendu le 22 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin d'obtenir la correction de l'orthographe erronée de son prénom, et n'a jamais reçu la convocation devant lui permettre de récupérer sa nouvelle carte de résident. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de le convoquer dans le délai de quinze jours afin de se voir remettre ce titre de séjour.

3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été convoqué le 2 mai 2024 auprès de ses services pour le relevé de ses empreintes digitales, et que la fabrication de son nouveau titre de séjour a été lancée le lendemain. M. B ne soutient pas être toujours en attente de sa convocation pour la remise effective de cette nouvelle carte de résident. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à sa convocation pour la remise de son nouveau titre de séjour. Si, en demandant l'attribution de la somme de

500 euros, M. B précise en dernier lieu souhaiter ainsi obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de remise d'une carte de résident corrigée, au motif qu'il a dû engager des frais dans la réalisation des démarches engagées pour justifier de son identité et dans la présente instance, il n'appartient pas au juge des référés, dont les mesures présentent un caractère urgent et provisoire, de condamner l'Etat à lui verser une telle somme. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir la préfecture du

Val-de-Marne d'une demande d'indemnisation de ses préjudices et, dans le cas d'un rejet de cette demande, d'introduire auprès de ce tribunal un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de l'Etat pour le versement de la somme initialement réclamée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à sa convocation pour la remise d'une nouvelle carte de résident, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,