Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Bangladesh, whose request for asylum had been definitively rejected, challenged an administrative order requiring him to leave the national territory within thirty days and designating the destination country, arguing the prefect's order was issued by an incompetent authority and violated the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to competence based on a published delegation of authority and dismissed the Article 3 claim because the individual failed to provide evidence to substantiate the personal risks he alleged in his country of origin, leading to the rejection of all conclusions of his request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the challenge to competence based on a published delegation of authority and dismissed the Article 3 claim because the individual failed to provide evidence to substantiate the personal risks he alleged in his country of origin, leading to the rejection of all conclusions of his request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its operative part.
The court ordered the notification of the judgment.
This article was cited as the basis for designating the magistrate presiding over the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, est entré en France à la date déclarée du 5 janvier 2022. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du 13 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 1er décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine et fait valoir qu'il justifie d'éléments nouveaux qui renforcent ses craintes compte tenu de ce que sa maison familiale a été incendiée. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques personnels qu'il invoque et notamment les éléments nouveaux qu'il allègue. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405083/6-